2 Cst (ATF 134 I 214 c. 5.3). Toute restriction à la liberté de mendier doit donc reposer sur une base légale, soit une loi au sens formel dans les cas d’atteinte grave, être justifiée par un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (ATF 134 I 214 c. 5.4). Selon l’art. 335 CP (Code pénal suisse; RS 311.0), les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l’objet de la législation fédérale.