Schématiquement, leurs griefs ont donc trait à la proportionnalité, à la légalité et à l’égalité dans la loi. b) Les requérants ne soutiennent pas que la disposition qu’ils contestent serait si manifestement contraire au droit supérieur que le pouvoir d’examen de la cour s’étendrait à des points qu’ils n’auraient eux-mêmes pas expressément soulevés. Il s’impose toutefois de vérifier d’office l’existence d’une éventuelle transgression manifeste. Le fait de mendier, comme forme du droit à s’adresser à autrui pour en obtenir de l’aide, relève d’une liberté élémentaire faisant partie de la liberté personnelle garantie par l’art. 10 al. 2 Cst (ATF 134 I 214