En l’occurrence dans leur première écriture, à la lumière de l’examen par le Tribunal fédéral de la constitutionnalité de l’interdiction de la mendicité dans le canton de Genève, les requérants reprochent principalement à la disposition attaquée de limiter la liberté de mendier par des restrictions non proportionnées au but d’intérêt public à atteindre. Ils invoquent à cet égard une violation de l’art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) en raison d’une transgression de l’art. 36 al. 3 Cst. Ils critiquent également l’imprécision de certains points de l’art.