Les conclusions et moyens qui auraient déjà pu être présentés dans le délai de requête ne sont pas recevables après son échéance (CCST.2005.0002, c. 1c , CCST.2006.0003 c. 1c). Les exigences à l’égard des plaideurs sont élevées et le principe d’allégation appliqué rigoureusement (Pierre-Yves Bosshard, La Cour constitutionnelle vaudoise, RDAF 2008 p.16).