Il en va de même des écritures du Département de l’intérieur et du Conseil communal de Lausanne. La Municipalité ayant spontanément signé la réponse communale, il a paru superflu de l’inviter encore à se déterminer sur la requête comme le prescrit l’art. 12 al. 1 LJC. Faisant suite à la notification de la réponse au représentant des requérants, le 21 mai 2013, la réplique spontanée de ceux-ci, déposée le lundi 3 juin 2013, soit dans un délai raisonnable, s’avère également recevable. 2. a) Selon l’art. 13 LJC, la cour doit limiter son examen aux griefs invoqués par le requérant, sauf s’il apparaît que l’acte attaqué est manifestement contraire au droit supérieur.