2 Cst en posant des restrictions inadmissibles à celle-ci dès lors que seule une interdiction totale de la mendicité permettrait de parvenir efficacement au but d’intérêt public visé. Le 25 février 2013, la Cheffe du Département de l’intérieur a approuvé l’art. 87 bis RGP. Par lettre du 18 mars 2013, elle a répondu à Philipp Stauber qu’en se prononçant sur l’interdiction de la mendicité dans le canton de Genève le Tribunal fédéral n’avait pas décrété qu’une restriction moins incisive que l’interdiction totale de la mendicité était illégale et qu’en définitive l’art. 87bis RGP était à la fois légal et conforme à la jurisprudence. L’approbation, validant la norme communale au sens de l’art.