{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-07-12", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2013-0002_2013-07-12.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=168499&W10_KEY=10337605&nTrefferzeile=29&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "ec69e6c9f4cf972ef004a3d702651b7f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2013.0002"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 12.07.2013 CCST.2013.0002"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "STAUBER, DUCOMMUN, GRAF, LAURENT, OBERSON, VOIBLET, SCHLIENGER, CLERC, CHRISTE, MOSCHENI/Conseil communal de Lausanne, Municipalité de Lausanne, Département de l'intérieur | L’examen de la proportionnalité d’une norme portant atteinte à une liberté fondamentale ne saurait résulter de sa comparaison avec une norme plus restrictive encore. 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A qualité pour agir contre une règle de droit communal interdisant certaines formes de mendicité, le dixième des membres d’un conseil communal (art. 10 al. 2 let. b LJC). L’intérêt des requérants ne réside alors pas dans la défense de la liberté personnelle de  mendier, mais dans l’intérêt général à la bonne qualité de la norme communale.\n\n\na) L'art. 8 al. 1 Cst. prescrit que tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Selon la jurisprudence, il y a inégalité de traitement lorsque, sans motifs sérieux, deux décisions soumettent deux situations de fait semblables à des règles juridiques différentes; les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 130 I 65 consid. 3.6 p. 70). En l’occurrence, il s’agit d’égalité dans la loi, celle-ci devant donner la même solution à tous les problèmes semblables et prévoir des traitements divergents pour les situations différentes (Etienne Grisel, Egalité / Les garanties de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, 2ième ed. Berne 2009 n° 63). Ce principe général s’étend notamment aux règles édictées par les communes (Grisel, op. cit. n° 87).\nb) Prohiber l’entreprise consistant à organiser à son profit l’activité de tiers mendiants répond de toute évidence à l’objectif de proscrire une forme d’exploitation humaine et combat également une forme de duperie des donateurs, ceux-ci entendant faire l’aumône aux miséreux qui les sollicitent personnellement et non à leurs patrons occultes. L’entreprise de mendicité, très différente du cas de celui qui mendie pour soulager sa misère personnelle, justifie donc une réglementation différente sans heurter l’égalité de traitement.\nQuant à l’autre dessein de la mendicité organisée, soit se procurer ou procurer à un tiers tout ou partie du produit de la mendicité, ce qui revient à s’organiser collectivement pour améliorer la performance économique de l’activité, l’impact d’une telle activité structurée en groupe étant par nature plus important que celui de la mendicité individuelle ou que celui de la mendicité non cordonnée de plusieurs, cela justifie un traitement différencié.\nLe grief est ainsi infondé.\n6. Les considérations qui précèdent conduisent au rejet de la requête du 8 avril 2013.\nLes requérants qui succombent devront supporter les frais de la cause, par 2'500 fr. (art. 49 al. 1 LPA-VD applicable par renvoi de l’art. 12 al. 2 LJC). En revanche, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 56 al. 3 LPA-VD applicable par renvoi de l’art. 12 al. 2 LJC).\nPar ces motifs\nla Cour constitutionnelle\narrête:\nI. La requête formée le 7 juin 2012 par Philipp Stauber et consorts est rejetée.\nII. Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des requérants, solidairement entre eux.\nIII. Il n’est pas alloué de dépens.\nLausanne, le 12 juillet 2013\nLe\nvice-président:\nLe présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.\nIl peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée."}