{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-07-12", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2013-0002_2013-07-12.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=168499&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=32&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "ec69e6c9f4cf972ef004a3d702651b7f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2013.0002"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 12.07.2013 CCST.2013.0002"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "STAUBER, DUCOMMUN, GRAF, LAURENT, OBERSON, VOIBLET, SCHLIENGER, CLERC, CHRISTE, MOSCHENI/Conseil communal de Lausanne, Municipalité de Lausanne, Département de l'intérieur | L’examen de la proportionnalité d’une norme portant atteinte à une liberté fondamentale ne saurait résulter de sa comparaison avec une norme plus restrictive encore. 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A qualité pour agir contre une règle de droit communal interdisant certaines formes de mendicité, le dixième des membres d’un conseil communal (art. 10 al. 2 let. b LJC). L’intérêt des requérants ne réside alors pas dans la défense de la liberté personnelle de  mendier, mais dans l’intérêt général à la bonne qualité de la norme communale.\n\n\nPar ailleurs, dans l’arrêt de référence, le Tribunal fédéral a insisté sur la dimension politique de la question imposant une certaine réserve au juge. Or, le choix du législatif lausannois de ne pas interdire complètement la mendicité, à l’instar du canton de Genève, mais d’en tolérer certaines formes acceptables, que ce soit dans une approche humanitaire de la détresse des plus démunis ou dans la tolérance de ceux qui refusent de s’insérer dans le monde du travail, voire ne le peuvent, s’inscrit de toute évidence dans une dimension politique qui doit être respectée.\ne) Enfin, Le Tribunal fédéral s’est borné à examiner une norme pénale cantonale dans un cas particulier, assurément sans vouloir donner aux considérants de son arrêt une portée générale, ni vouloir imposer l’interdiction de la mendicité dans tous les cantons et dans toutes les communes de Suisse au mépris du fédéralisme et de l’autonomie communale.\nOn aboutit ainsi à la conclusion que le moyen fondé sur une prétendue violation du principe de la proportionnalité, plus précisément de l’inaptitude alléguée de la mesure à préserver l’ordre public, doit être rejeté.\n4. Les requérants font valoir que l’interdiction de la mendicité là où elle est de nature à troubler l’ordre et la tranquillité publics ou entraver la circulation sur la voie publique ne répondrait pas au critère de la prévisibilité (requête 3.2.2).\na) Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu’en raison d’un acte expressément réprimé par la loi (art. 1 CP). En droit cantonal et communal, cet aspect du principe de la légalité ne découle pas de l’art. 1 CP, mais du droit constitutionnel cantonal et des art. 5 et 36 Cst (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012 n°4 ad art. 1 CP). Le principe de la légalité ne vise pas uniquement le juge, mais également le législateur qui est tenu d’élaborer les normes pénales de manière aussi précise que possible, afin que leurs conséquences soient reconnaissables pour tous. Il s’agit du principe de précision et de clarté de la loi (Dupuis, op. cit. n° 14 ad art. 1 CP). La précision exigée est suffisante et raisonnable, non pas absolue, le législateur ne pouvant pas renoncer à employer des notions générales plus ou moins vagues, dont la jurisprudence assure l’interprétation et l’application. Ce degré de précision ne doit pas être déterminé abstraitement. Il dépend notamment de la multiplicité des situations à réglementer, de la complexité et de la prévisibilité de la décision à prendre dans le cas concret, du destinataire de la norme, de la gravité de l’atteinte aux droits constitutionnels et également de l’appréciation qu’il est objectivement possible de faire seulement lorsque se présente un cas concret d’application (ATF 128 I 327 - JT 2003 I 309 c. 4.2).\nb) En l’espèce, la formulation contestée reprend celle d’interdictions générales déjà présentes dans le RGP et appliquées sans contestation pour cause d’imprévisibilité. Ainsi l’art. 26 RGP interdit tout acte de nature à troubler la tranquillité et l’ordre publics. L’art. 66 RGP interdit tout acte de nature à porter atteinte à la sécurité publique. L’art. 87 al. 1 RGP interdit tout acte de nature à gêner ou entraver le commun usage de la voie publique, en particulier la circulation ou de compromettre la sécurité de cet usage.\nSans plus ample précision, l’interdiction faite à un mendiant d’entraver la circulation sur la voie publique se comprend aisément comme l’injonction de ne pas constituer un obstacle au déplacement des véhicules et au cheminement des piétons, par exemple aux endroits où les accès sont étroits ou là où le flux des passants est dense.\nL’interdiction générale faite à un mendiant « passif » de troubler l’ordre et la tranquillité publics est plus difficile à imaginer, donc à cerner. On peut penser par exemple à des affirmations fallacieuses, proférées dans un dialogue initié par un passant, pour déterminer des actes de charité et suscitant parfois la colère des donateurs grugés, à des concentrations de mendiants à l’occasion de manifestations publiques drainant la foule ou encore à des comportements choquants consistant à simuler des handicaps ou infirmités pour susciter de façon trompeuse l’apitoiement, etc…\nDe toute manière, le recours à des notions générales doit être approuvé dans le cas particulier au vu de la grande diversité des situations pouvant se présenter dans la pratique et de l’impossibilité de les exposer exhaustivement avec plus de précision.\nLe moyen de l’imprévisibilité de certains comportements illicites s’avère ainsi infondé.\n5. Les requérants discernent une inégalité de traitement dans la loi dès lors que l’art. 87 bis RGP autorise la mendicité indépendante consistant à mendier pour son compte et qu’il déclare illicite la mendicité organisée pour le compte d’autrui (requête n° 2.)"}