{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-07-12", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2013-0002_2013-07-12.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=168499&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=32&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "ec69e6c9f4cf972ef004a3d702651b7f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2013.0002"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 12.07.2013 CCST.2013.0002"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "STAUBER, DUCOMMUN, GRAF, LAURENT, OBERSON, VOIBLET, SCHLIENGER, CLERC, CHRISTE, MOSCHENI/Conseil communal de Lausanne, Municipalité de Lausanne, Département de l'intérieur | L’examen de la proportionnalité d’une norme portant atteinte à une liberté fondamentale ne saurait résulter de sa comparaison avec une norme plus restrictive encore. A qualité pour agir contre une règle de droit communal interdisant certaines formes de mendicité, le dixième des membres d’un conseil communal (art. 10 al. 2 let. b LJC). L’intérêt des requérants ne réside alors pas dans la défense de la liberté personnelle de  mendier, mais dans l’intérêt général à la bonne qualité de la norme communale."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:02", "Checksum": "6418508d4d857e9ac809ec214f18cde2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 12.07.2013 CCST.2013.0002\nRegeste:\nSTAUBER, DUCOMMUN, GRAF, LAURENT, OBERSON, VOIBLET, SCHLIENGER, CLERC, CHRISTE, MOSCHENI/Conseil communal de Lausanne, Municipalité de Lausanne, Département de l'intérieur | L’examen de la proportionnalité d’une norme portant atteinte à une liberté fondamentale ne saurait résulter de sa comparaison avec une norme plus restrictive encore. A qualité pour agir contre une règle de droit communal interdisant certaines formes de mendicité, le dixième des membres d’un conseil communal (art. 10 al. 2 let. b LJC). L’intérêt des requérants ne réside alors pas dans la défense de la liberté personnelle de  mendier, mais dans l’intérêt général à la bonne qualité de la norme communale.\n\n\nCependant, sous l’angle du sous-principe de l’aptitude, soit que la mesure choisie doit être effectivement propre, en tant que telle, à atteindre l’objectif d’intérêt public, les requérants perdent de vue que si dans la cause genevoise le Tribunal fédéral a examiné, une par une, les mesures moins incisives qu’une interdiction complète de la mendicité pour en juger l’efficacité insuffisante, il s’agit dans la présente espèce d’apprécier l’efficacité de mesures combinées alliant :\n- l’interdiction totale de la mendicité gênante, insistante, comportant interpellations ou prises à partie de passants,\n- l’interdiction totale de l’incitation à l’exercice de la mendicité,\n- l’interdiction totale de la mendicité organisée au profit d’un tiers ou d’associés,\n- l’interdiction totale de la mendicité là où elle est de nature à troubler l’ordre et la tranquillité publics ou entraver la circulation sur la voie publique, en particulier :\n- dans les transports publics, aux arrêts de bus et de métro ainsi que sur les débarcadères et quais adjacents et aux alentours des gares ;\n- dans les marchés ;\n- à moins de 5 mètres des horodateurs, machines à paiement, distributeurs d’argent et automates à billets de transports ;\n- à l’intérieur des magasins, commerces, cinémas, théâtres, musées, administrations publiques et établissements, ainsi qu’à proximité, soit à moins de 5 mètres, de leurs entrées respectives et sur les terrasses ;\n- dans les cimetières ainsi qu’à leurs entrées et à l’intérieur des lieux de cultes ;\n- dans les jardins publics, parcs publics et zones de jeux,\n- l’interdiction totale d’impliquer un mineur dans la mendicité, associée, en cas de violation, à une obligation de signalement à l’autorité cantonale compétente en matière de protection des mineurs, dit signalement étant étendu à toute mendicité de mineurs.\n- des amendes à infliger par la Commission de police de CHF 1.- à CHF 500.- et jusqu’à CHF 1'000.- en cas de récidive,\n- la possibilité pour les forces de l’ordre d’appréhender et de conduire tout contrevenant au poste de police pour l’identifier et procéder à son audition,\n- un renvoi général à la loi cantonale sur les contraventions (LContr RSV 312.11) dont les art. 27 et 32 prévoient des peines privatives de liberté de substitution à exécuter en cas de non paiement fautif de l’amende (un à trois jours, six jours au plus en cas de récidive notamment) et dont l’art. 23a autorise la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction (recettes de mendicité illicite) ou la condamnation à une créance compensatrice lorsque celles-là ne sont plus disponibles.\nCe dense éventail de mesures prohibitives comportementales et spatiales, punitives, policières, administratives et judicaires restreint très fortement la mendicité en ne tolérant que les sollicitations statiques, discrètes, voire muettes, effectuées pour son propre compte en des lieux où elles ne causent aucune gêne et en bannissant toute entreprise d’exploitation humaine, notamment celle consistant à susciter la pitié en exposant des enfants.\nEn reprenant dans l’ordre les étapes du raisonnement du Tribunal fédéral que les requérants entendent confronter à la teneur de l’art. 87 bis RGP, on constate d’abord que les interdictions lausannoises tendent à bannir complètement, soit éradiquer, la mendicité dérangeante ou gênante, la liste des lieux et périmètres d’interdiction n’étant qu’exemplative, si bien que l’objection d’un déplacement massif de la mendicité dans les lieux autorisés ne peut être transposée dans la présente cause. Ensuite, le régime de l’autorisation de mendier n’ayant pas été adopté à Lausanne, son manque d’efficacité ne saurait être opposé à l’art. 87 bis RGP. En troisième lieu, la norme communale déclare illicite le harcèlement ou les comportements insistants dans la pratique de la mendicité, toutefois la critique du Tribunal fédéral selon laquelle une telle mesure différenciée serait largement illusoire en l’absence d’une surveillance quasi permanente des mendiants n’est guère convaincante. En effet, on pourrait la formuler à l’égard de toute infraction pénale, par exemple les infractions de masse à la circulation routière ou en matière de consommation de stupéfiants. Imposer le respect de la loi pénale, quelle qu’elle soit, n’implique en effet nullement une surveillance policière continue, par définition impossible, mais s’obtient par le déclenchement de procédures répressives à l’occasion de contrôles et d’observations, ponctuels ou systématiques, aléatoires ou planifiés, suivant la politique criminelle mise en place, ainsi que sur plaintes et dénonciations.\nDès lors qu’une mesure contribue à atteindre le but d’intérêt public visé et qu’elle respecte les autres éléments du principe de la proportionnalité (nécessité et proportionnalité au sens étroit), elle est admissible au regard de la règle de l’aptitude, mêmes si d’autres mesures pourraient sembler encore plus efficaces."}