{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-07-12", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2013-0002_2013-07-12.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=168499&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=32&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "ec69e6c9f4cf972ef004a3d702651b7f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2013.0002"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 12.07.2013 CCST.2013.0002"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "STAUBER, DUCOMMUN, GRAF, LAURENT, OBERSON, VOIBLET, SCHLIENGER, CLERC, CHRISTE, MOSCHENI/Conseil communal de Lausanne, Municipalité de Lausanne, Département de l'intérieur | L’examen de la proportionnalité d’une norme portant atteinte à une liberté fondamentale ne saurait résulter de sa comparaison avec une norme plus restrictive encore. 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A qualité pour agir contre une règle de droit communal interdisant certaines formes de mendicité, le dixième des membres d’un conseil communal (art. 10 al. 2 let. b LJC). L’intérêt des requérants ne réside alors pas dans la défense de la liberté personnelle de  mendier, mais dans l’intérêt général à la bonne qualité de la norme communale.\n\n\n5.7.3 L'art. 12 Cst., dont peuvent se prévaloir aussi bien les étrangers que les ressortissants suisses, confère à quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Dans le canton de Genève, ce principe a trouvé une concrétisation dans la loi sur l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LASI; RSG J 4 04), entrée en vigueur le 19 juin 2007, qui garantit à toute personne majeure qui en fait la demande de pouvoir bénéficier d'un accompagnement social (art. 5 al. 1 LASI) et à toute personne qui n'est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont elle a la charge de bénéficier de prestations d'aide financière (art. 8 LASI), dont peuvent aussi bénéficier, bien qu'à des conditions plus restrictives, les personnes étrangères sans autorisation de séjour (art. 11 al. 3 LASI). Dans la pratique, ces dispositions, qui ont notamment pour but d'éviter que des personnes doivent recourir à la mendicité, ont conduit à la mise en place d'un filet social. On est fondé à en déduire que, pour la très grande majorité des personnes qui s'y livrent, l'interdiction de la mendicité ne les priverait pas du minimum nécessaire, mais d'un revenu d'appoint, même si des exceptions restent toujours possibles. Dans ces conditions, on ne saurait dire que les effets d'une interdiction de la mendicité sur la situation des personnes visées seraient tels qu'ils ne seraient plus dans un rapport raisonnable avec le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public ».\nDès lors que le Tribunal fédéral a dit dans l’arrêt précité qu’une mesure moins incisive que l’interdiction de la mendicité n’était pas suffisante pour atteindre le but d’ordre public visé, les requérants invoquent à l’encontre de l’art. 87 bis RGP une violation du principe de la proportionnalité, plus particulièrement une violation du critère de l’aptitude.\nb) L’activité de l’Etat doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé (art. 5 al. 2 Cst). Toute restriction d’un droit fondamental doit être proportionnée au but visé (art. 36 al. 3 Cst).\nLe principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts - ATF 130 II 425 consid. 5.2 p. 438 s.; 126 I 219 consid. 2c p. 221 ss et les arrêts cités).\nUne mesure viole le principe de la proportionnalité notamment si elle excède le but visé et qu'elle ne se trouve pas dans un rapport raisonnable avec celui-ci et les intérêts compromis (ATF 130 I 65 consid. 3.5.1 p. 69 et les arrêts cités; 128 II 292 consid. 5.1 p. 297 s.). Le principe de la proportionnalité, bien que de rang constitutionnel, ne constitue pas un droit constitutionnel avec une portée propre (ATF 126 I 112 consid. 5b p. 120; 125 I 161 consid. 2b p. 163). Aussi, ce principe est usuellement invoqué en relation avec le domaine de protection d'un droit fondamental spécial (arrêt 8C_780/2012 consid. 5.2.2 du 11 février 2013).\nc) Dans son arrêt du 9 mai 2008, le Tribunal fédéral a examiné si, dans cette cause genevoise, le principe de la proportionnalité imposait de préférer une mesure moins restrictive à la liberté personnelle que l’interdiction totale de la mendicité. Or, dans la présente cause, poser la question de la proportionnalité revient à se demander, de manière identique, si des mesures moins restrictives par rapport à celles énumérées à l’art. 87 bis RGP peuvent être envisagées et non pas si des mesures plus restrictives s’imposent. En d’autres termes, soutenir à l’instar des requérants, plus particulièrement de Philipp Stauber qui s’est prévalu de son intérêt personnel théorique à pouvoir un jour mendier à Lausanne, qu’une restriction d’un droit fondamental serait disproportionnée au regard d’une restriction plus intense, voire d’une restriction allant jusqu’à l’interdiction complète de l’exercice du droit fondamental en cause, procède d’une conception erronée du principe de proportionnalité appliqué aux restrictions à la liberté personnelle.\nd) La considération qui précède ne suffit toutefois pas à sceller le sort du moyen. En effet, contrairement à la cause genevoise portée au Tribunal fédéral, les requérants, comme membres de l’autorité législative communale font ici valoir l’intérêt général à la bonne qualité de la norme, soit son adéquation au but d’intérêt public, son efficacité comme outil normatif, sa portée pratique, le cas échéant indépendamment du degré d’atteinte aux droits fondamentaux qu’elle entraîne."}