{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-07-12", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2013-0002_2013-07-12.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=168499&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=32&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "ec69e6c9f4cf972ef004a3d702651b7f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2013.0002"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 12.07.2013 CCST.2013.0002"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "STAUBER, DUCOMMUN, GRAF, LAURENT, OBERSON, VOIBLET, SCHLIENGER, CLERC, CHRISTE, MOSCHENI/Conseil communal de Lausanne, Municipalité de Lausanne, Département de l'intérieur | L’examen de la proportionnalité d’une norme portant atteinte à une liberté fondamentale ne saurait résulter de sa comparaison avec une norme plus restrictive encore. A qualité pour agir contre une règle de droit communal interdisant certaines formes de mendicité, le dixième des membres d’un conseil communal (art. 10 al. 2 let. b LJC). L’intérêt des requérants ne réside alors pas dans la défense de la liberté personnelle de  mendier, mais dans l’intérêt général à la bonne qualité de la norme communale."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:02", "Checksum": "6418508d4d857e9ac809ec214f18cde2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 12.07.2013 CCST.2013.0002\nRegeste:\nSTAUBER, DUCOMMUN, GRAF, LAURENT, OBERSON, VOIBLET, SCHLIENGER, CLERC, CHRISTE, MOSCHENI/Conseil communal de Lausanne, Municipalité de Lausanne, Département de l'intérieur | L’examen de la proportionnalité d’une norme portant atteinte à une liberté fondamentale ne saurait résulter de sa comparaison avec une norme plus restrictive encore. A qualité pour agir contre une règle de droit communal interdisant certaines formes de mendicité, le dixième des membres d’un conseil communal (art. 10 al. 2 let. b LJC). L’intérêt des requérants ne réside alors pas dans la défense de la liberté personnelle de  mendier, mais dans l’intérêt général à la bonne qualité de la norme communale.\n\n\nDans l’exposé des motifs de 2006, l’abrogation de l’art. 23 LPén avait été proposée, ainsi que l’abrogation de l’art. 22 aLPén réprimant le vagabondage, parce que ces infractions n’étaient plus appliquées et qu’elles étaient devenues obsolètes, avec la précision, apparemment paradoxale, qu’elles pourraient (une fois abrogées) être reprises dans les règlements de police (BGC 2a-2b juin 2006 p. 1397). Toutefois, afin de manifester dans un texte cantonal la volonté que soit sanctionné un comportement particulier de mendicité, la Commission des affaires judicaires avait proposé le maintien d’une répression d’une forme particulière de la mendicité dans la Lpén, les autres comportements visés, à savoir le vagabondage, pouvant faire l’objet de dispositions dans les règlements de police (BGC op. cit. 2006 p. 1361). En premier débat, le rapporteur Jacques Haldy, présentant un amendement visant au maintien de l’art. 23 Lpén pour manifester, dans un texte cantonal, la volonté de continuer à réprimer l’infraction décrite dans cet article, avait déclaré : « Ainsi sur le plan cantonal, cette infraction continuerait à être poursuivie, alors que les infractions prévues dans les autres dispositions peuvent être réprimées par le règlement de police des communes, si elles le souhaitent. Cependant s’agissant de cette infraction que la commission considère d’une certaine gravité, elle est d’avis qu’il faut maintenir une disposition cantonale et réprimer cette infraction au moyen des nouvelles dispositions du droit pénal » (BGC 2006 p. 1930).\nDans les travaux du Grand Conseil, le renvoi aux règlements communaux visait donc l’infraction abrogée de vagabondage et non celle de mendicité. Au regard de cet historique de la norme cantonale, admettre que le législateur cantonal aurait attribué aux communes la compétence de réglementer, plus avant, la mendicité, soit d’en réprimer d’autres aspects que le comportement consistant à envoyer mendier une personne de moins de 18 ans, s’avère discutable, mais n’est pas exclu. A relever d’ailleurs que ces dernières années, de nombreuses communes vaudoises (cf. site Internet du Grand Conseil, débats du 13 mars 2013 dès 14h sur la motion Brélaz aux cours desquels il a été fait état de 10 communes sur la Riviera, 8 dans l’Ouest lausannois, ainsi qu’Avenches et Orbe notamment) ont cependant adopté des dispositions sur la mendicité dans leurs règlements de police et à l’occasion de divers débats au Grand Conseil l’exercice de ces compétences punitives communales a été évoqué à plusieurs reprises sans que l’objection d’une compétence cantonale exclusive ne soit soulevée.\nL’art. 2 al. 2 LPén dispose que les autorités communales peuvent prévoir, comme sanction de leurs règlements municipaux, les peines d’amende prévues par la loi. Au sens de l’art. 2 de la loi sur les communes (LC ; RSV 175.11), les mesures propres à assurer l’ordre et la tranquillité publics relèvent de tâches communales propres et non déléguées. Enfin, chaque commune a l’obligation d’avoir un règlement de police (art. 94 LC). Adopté par le Conseil communal, approuvé par le Département de l’intérieur et subordonné au referendum, le règlement de police constitue une base légale formelle.\nEn définitive, la compétence législative communale en matière de mendicité, concomitante à celle du canton, n’apparaît pas manifestement, soit indiscutablement, contraire au droit supérieur et dès lors cette question échappe à la cognition de la Cour constitutionnelle.\nL’interdiction de mendier hors du domaine public, soit à l’intérieur des magasins, commerces, cinémas, théâtres, musées et établissements, ainsi qu’à proximité, soit à moins de 5 mètres de leurs entrées respectives et sur les terrasses, paraît à première vue peu compatible avec les droits et libertés des ayants droit de ces surfaces privées. Toutefois, l’art. 4 al. 2 RGP prévoit que, sauf disposition spéciale, les dispositions du Règlement s’appliquent au domaine privé dans la mesure où l’exigent le maintien de la sécurité et de l’ordre publics, le respect des bonnes mœurs, ainsi que la sauvegarde de l’hygiène et de la salubrité publiques. Compte tenu de cette extension, élargir le champ de la nouvelle disposition à divers espaces relevant du domaine privé ne heurte pas manifestement la liberté économique, si bien qu’il ne s’impose pas d’en vérifier d’office la conformité au droit supérieur.\nEnfin, la formulation de l’interdiction de périmètre « à proximité, soit à au moins 5 mètres des horodateurs, machines ... » est peu heureuse en ce sens qu’elle dit littéralement qu’il est interdit de mendier au-delà d’une distance minimale de 5 mètres, alors que manifestement on entendait l’inverse, soit interdire de mendier à moins de 5 mètres de divers points de mesure. Mais il s’agit là d’une question d’interprétation de la norme et non d’une contrariété manifeste au droit supérieur.\n3. a) Saisi d’un recours en matière de droit public, formé par trois personnes physiques se prévalant de leur intérêt personnel à pratiquer la mendicité et dirigé contre une loi cantonale genevoise punissant d’amende celui qui aura mendié, le Tribunal fédéral (ATF 134 I 214 c. 5.7 à 5.7.3) a notamment considéré :"}