{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-07-12", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2013-0002_2013-07-12.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=168499&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=32&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "ec69e6c9f4cf972ef004a3d702651b7f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2013.0002"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 12.07.2013 CCST.2013.0002"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "STAUBER, DUCOMMUN, GRAF, LAURENT, OBERSON, VOIBLET, SCHLIENGER, CLERC, CHRISTE, MOSCHENI/Conseil communal de Lausanne, Municipalité de Lausanne, Département de l'intérieur | L’examen de la proportionnalité d’une norme portant atteinte à une liberté fondamentale ne saurait résulter de sa comparaison avec une norme plus restrictive encore. 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A qualité pour agir contre une règle de droit communal interdisant certaines formes de mendicité, le dixième des membres d’un conseil communal (art. 10 al. 2 let. b LJC). L’intérêt des requérants ne réside alors pas dans la défense de la liberté personnelle de  mendier, mais dans l’intérêt général à la bonne qualité de la norme communale.\n\n\nd) Le dixième des membres du conseil communal a notamment qualité pour agir contre une règle de droit communal (art. 10 al. 2 let. b LJC).\nIl est notoire, dès lors que la consultation du site Internet (SJ 2013 I 175) de la commune de Lausanne permet aisément de le vérifier, que son conseil communal est composé de 100 conseillers et que les dix signataires de la requête en sont actuellement membres, en qualité d’élus du parti UDC. La requête émane ainsi d’auteurs dotés de la qualité pour agir ensemble.\ne) La requête du 8 avril 2013 est par conséquent recevable. Il en va de même des écritures du Département de l’intérieur et du Conseil communal de Lausanne. La Municipalité ayant spontanément signé la réponse communale, il a paru superflu de l’inviter encore à se déterminer sur la requête comme le prescrit l’art. 12 al. 1 LJC. Faisant suite à la notification de la réponse au représentant des requérants, le 21 mai 2013, la réplique spontanée de ceux-ci, déposée le lundi 3 juin 2013, soit dans un délai raisonnable, s’avère également recevable.\n2. a) Selon l’art. 13 LJC, la cour doit limiter son examen aux griefs invoqués par le requérant, sauf s’il apparaît que l’acte attaqué est manifestement contraire au droit supérieur. Cette limitation du pouvoir d'examen s'impose pour assurer le principe de célérité, la Cour devant statuer rapidement pour éviter une paralysie du droit (Exposé des motifs et projet de loi sur la juridiction constitutionnelle [EMPL], tiré à part, juin 2004, n° 4.1.3, pp. 24-25). Les griefs doivent en principe être contenus dans la requête elle-même. On peut admettre qu'ils le soient dans la réplique, lorsque la Cour ordonne un second échange d'écritures, mais seulement dans la mesure où les déterminations de l'autorité intimée y donnent lieu. Les conclusions et moyens qui auraient déjà pu être présentés dans le délai de requête ne sont pas recevables après son échéance (CCST.2005.0002, c. 1c , CCST.2006.0003 c. 1c). Les exigences à l’égard des plaideurs sont élevées et le principe d’allégation appliqué rigoureusement (Pierre-Yves Bosshard, La Cour constitutionnelle vaudoise, RDAF 2008 p.16).\nEn l’occurrence dans leur première écriture, à la lumière de l’examen par le Tribunal fédéral de la constitutionnalité de l’interdiction de la mendicité dans le canton de Genève, les requérants reprochent principalement à la disposition attaquée de limiter la liberté de mendier par des restrictions non proportionnées au but d’intérêt public à atteindre. Ils invoquent à cet égard une violation de l’art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) en raison d’une transgression de l’art. 36 al. 3 Cst. Ils critiquent également l’imprécision de certains points de l’art. 87 bis RGP, ce défaut nuisant selon eux à la nécessaire prévisibilité de l’application de la norme pour que les intéressés soient en mesure d’y adapter leurs comportements. Enfin, ils invoquent une inégalité de traitement entre la mendicité « organisée » et la mendicité « indépendante ». Schématiquement, leurs griefs ont donc trait à la proportionnalité, à la légalité et à l’égalité dans la loi.\nb) Les requérants ne soutiennent pas que la disposition qu’ils contestent serait si manifestement contraire au droit supérieur que le pouvoir d’examen de la cour s’étendrait à des points qu’ils n’auraient eux-mêmes pas expressément soulevés. Il s’impose toutefois de vérifier d’office l’existence d’une éventuelle transgression manifeste.\nLe fait de mendier, comme forme du droit à s’adresser à autrui pour en obtenir de l’aide, relève d’une liberté élémentaire faisant partie de la liberté personnelle garantie par l’art. 10 al. 2 Cst (ATF 134 I 214 c. 5.3). Toute restriction à la liberté de mendier doit donc reposer sur une base légale, soit une loi au sens formel dans les cas d’atteinte grave, être justifiée par un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (ATF 134 I 214 c. 5.4).\nSelon l’art. 335 CP (Code pénal suisse; RS 311.0), les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l’objet de la législation fédérale. Sous réserve de cas particulièrement intenses d’escroquerie à la charité, qui relèveraient du Code pénal, c’est ainsi au droit cantonal qu’il appartient en principe de punir la mendicité simple ou frauduleuse comme contravention de police (ATF 70 IV 193 c. 3).\nLe législateur vaudois a fait usage de cette compétence. L’art. 23 LPén, dans sa version en vigueur du 1er avril 1970 au 30 décembre 2006, énonçait ainsi que « celui qui, habituellement se livre à la mendicité ou envoie mendier des personnes de moins de vingt ans placées sous son autorité, est puni des arrêts ». Devenue un délit en 2006 à la suite de l’adoption de la nouvelle partie générale du Code pénal (art. 10 al. 3 CP), cette infraction, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007 à ce jour, ne sanctionne plus la mendicité dite habituelle, mais punit de 90 jours-amende au maximum celui qui envoie mendier des personnes de moins de 18 ans."}