{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-07-12", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2013-0002_2013-07-12.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=168499&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=32&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "ec69e6c9f4cf972ef004a3d702651b7f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2013.0002"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 12.07.2013 CCST.2013.0002"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "STAUBER, DUCOMMUN, GRAF, LAURENT, OBERSON, VOIBLET, SCHLIENGER, CLERC, CHRISTE, MOSCHENI/Conseil communal de Lausanne, Municipalité de Lausanne, Département de l'intérieur | L’examen de la proportionnalité d’une norme portant atteinte à une liberté fondamentale ne saurait résulter de sa comparaison avec une norme plus restrictive encore. 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A qualité pour agir contre une règle de droit communal interdisant certaines formes de mendicité, le dixième des membres d’un conseil communal (art. 10 al. 2 let. b LJC). L’intérêt des requérants ne réside alors pas dans la défense de la liberté personnelle de  mendier, mais dans l’intérêt général à la bonne qualité de la norme communale.\n\n\nB. Agissant au nom du groupe UDC du Conseil communal de Lausanne, Philipp Stauber a écrit le 12 février 2013 au Conseil d’Etat pour lui signaler, en référence à un arrêt rendu le 9 mai 2008 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral sur recours en matière de droit public (ATF 134 I 214), que les paragraphes 1 et 3 de l’art. 87 bis RGP porteraient atteinte à la liberté personnelle garantie à l’art. 10 al. 2 Cst en posant des restrictions inadmissibles à celle-ci dès lors que seule une interdiction totale de la mendicité permettrait de parvenir efficacement au but d’intérêt public visé.\nLe 25 février 2013, la Cheffe du Département de l’intérieur a approuvé l’art. 87 bis RGP. Par lettre du 18 mars 2013, elle a répondu à Philipp Stauber qu’en se prononçant sur l’interdiction de la mendicité dans le canton de Genève le Tribunal fédéral n’avait pas décrété qu’une restriction moins incisive que l’interdiction totale de la mendicité était illégale et qu’en définitive l’art. 87bis RGP était à la fois légal et conforme à la jurisprudence. L’approbation, validant la norme communale au sens de l’art. 94 al. 2 LC, a été publiée dans la Feuille des avis officiels du 19 mars 2013 avec avis que la norme était susceptible d’un référendum ou d’une requête à la Cour constitutionnelle dans un délai de 20 jours.\nC. Le 8 avril 2013, Philipp Stauber et neuf autres conseillers communaux ont saisi la Cour constitutionnelle d’une requête, concluant à l’annulation de l’art. 87 bis RGP pour défaut de conformité au droit supérieur.\nPar déterminations du 29 avril 2013, le Département de l’intérieur a conclu au rejet de la requête.\nPar réponse du 8 mai 2013, signée par les représentants de sa Municipalité et de son Conseil, la Commune de Lausanne a conclu au rejet de la requête.\nPar réplique spontanée du 3 juin 2013, les requérants ont confirmé leurs conclusions.\nLes parties ont déposé des pièces à l’appui de leurs écritures, en dernier lieu par les requérants par courrier du 14 juin 2013.\nD. Le 12 avril 2013, le Département de l’intérieur a publié le dépôt d’une demande d’initiative populaire, émanant de l’UDC, intitulée « Interdisons la mendicité et l’exploitation de personnes à des fins de mendicité sur le territoire vaudois ! », dite initiative proposant que l’art. 23 de la loi pénale vaudoise (LPén, RSV 311.15) ait la teneur suivante :\n1. Celui qui mendie sera puni d’une amende de 50 à 100 francs. (nouveau).\n2. Celui qui envoie mendier des personnes de moins de 18 ans, qui envoie mendier des personnes dépendantes, qui organise la mendicité d’autrui ou qui mendie accompagné d’une ou plusieurs personnes mineures ou dépendantes, sera puni d’une amende de 500 à 2000 francs. (nouveau).\nLa même publication a fixé un délai au 12 août 2013 pour la récolte et le dépôt des 12'000 signatures requises.\nLe 16 avril 2013, le groupe UDC du Conseil communal de Lausanne a déposé un projet de règlement dénommé « Lausanne sans mendicité » proposant de substituer au texte de l’art. 87 bis RGP visé par la requête, celui de l’initiative cantonale précitée.\nE. Le 24 avril 2013, le Conseil communal de Lausanne a demandé la levée de l’effet suspensif résultant du dépôt de la requête. Le 2 mai 2013, les requérants ont conclu au maintien de l’effet suspensif en faisant valoir que la demande de sa levée était irrecevable et, subsidiairement, qu’elle devait être rejetée.\nPar décision du 17 mai 2013, la Cour constitutionnelle a levé l’effet suspensif.\nF. La cour a décidé, à l’unanimité, de statuer par voie de circulation.\nConsidérant en droit\n1. La Cour constitutionnelle examine d’office et librement la recevabilité des requêtes dont elle est saisie (RDAF 2006 I 88).\na) Selon l’art. 136 al. 2 let. a de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst-VD; RSV 101.01), la Cour constitutionnelle contrôle, sur requête déposée dans les vingt jours dès leur publication, la conformité des normes cantonales au droit supérieur, la loi définissant la qualité pour agir. L’art. 136 Cst-VD ne comporte pas de règles directement applicables (CCST 2005.0001, Conod c. Conseil d’Etat, c. 1b) et, pour que le contrôle puisse s’exercer, il a fallu que le législateur adopte une loi d’application, savoir la loi du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle (LJC; RSV 173.32), dont l’art. 1 précise qu’elle définit les attributions de la cour et règle la procédure applicable aux requêtes interjetées auprès d’elle (ATF 133 I 49 c. 2.1, rés. in RDAF 2008 I 477).\nb) Selon l'art. 3 LJC, la cour contrôle, sur requête, la conformité au droit supérieur des actes adoptés par des autorités cantonales contenant des règles de droit (al. 1). Le troisième alinéa de cette disposition précise que peuvent aussi faire l’objet d’un tel contrôle notamment tous les règlements et tarifs communaux contenant des règles de droit. Le nouvel art. 87 bis RGP de la commune de Lausanne peut donc faire l’objet d’un examen par la Cour constitutionnelle.\nc) Déposée le 8 avril 2013, soit dans les vingt jours suivant la publication, le 19 mars 2013, de l’acte contesté, la requête est intervenue en temps utile (art. 5 al. 2 LJC)."}