{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-07-12", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2013-0002_2013-07-12.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=168499&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=32&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "ec69e6c9f4cf972ef004a3d702651b7f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2013.0002"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 12.07.2013 CCST.2013.0002"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "STAUBER, DUCOMMUN, GRAF, LAURENT, OBERSON, VOIBLET, SCHLIENGER, CLERC, CHRISTE, MOSCHENI/Conseil communal de Lausanne, Municipalité de Lausanne, Département de l'intérieur | L’examen de la proportionnalité d’une norme portant atteinte à une liberté fondamentale ne saurait résulter de sa comparaison avec une norme plus restrictive encore. A qualité pour agir contre une règle de droit communal interdisant certaines formes de mendicité, le dixième des membres d’un conseil communal (art. 10 al. 2 let. b LJC). L’intérêt des requérants ne réside alors pas dans la défense de la liberté personnelle de  mendier, mais dans l’intérêt général à la bonne qualité de la norme communale."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:02", "Checksum": "6418508d4d857e9ac809ec214f18cde2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 12.07.2013 CCST.2013.0002\nRegeste:\nSTAUBER, DUCOMMUN, GRAF, LAURENT, OBERSON, VOIBLET, SCHLIENGER, CLERC, CHRISTE, MOSCHENI/Conseil communal de Lausanne, Municipalité de Lausanne, Département de l'intérieur | L’examen de la proportionnalité d’une norme portant atteinte à une liberté fondamentale ne saurait résulter de sa comparaison avec une norme plus restrictive encore. A qualité pour agir contre une règle de droit communal interdisant certaines formes de mendicité, le dixième des membres d’un conseil communal (art. 10 al. 2 let. b LJC). L’intérêt des requérants ne réside alors pas dans la défense de la liberté personnelle de  mendier, mais dans l’intérêt général à la bonne qualité de la norme communale.\n\n|\n|\nTRIBUNAL CANTONAL COUR CONSTITUTIONNELLE |\n|\n|\nArrêt du 12 juillet 2013 |\n|\nComposition |\nM. François Kart, vice-président, M. Robert Zimmermann et M. André Jomini, juges; M. Bertrand Sauterel et M. Jacques Giroud, juges suppléants. |\n|\nRequérants |\n1. |\nPhilipp STAUBER, à Lausanne, |\n|\n|\n2. |\nPhilippe DUCOMMUN, à Bretigny-sur-Morrens, |\n|\n|\n3. |\nAlbert GRAF, à Lausanne, |\n|\n|\n4. |\nJean-Luc LAURENT, à Lausanne, |\n|\n|\n5. |\nPierre OBERSON, à Lausanne, |\n|\n|\n6. |\nClaude-Alain VOIBLET, à Lausanne, |\n|\n|\n7. |\nSandrine SCHLIENGER, à Lausanne, |\n|\n|\n8. |\nGeorges-André CLERC, à Lausanne, |\n|\n|\n9. |\nValentin CHRISTE, à Lausanne, |\n|\n|\n10. |\nFabrice MOSCHENI, à Lausanne, représenté, tous représentés par M. Philipp STAUBER, à Lausanne |\n|\nAutorité intimée |\n|\nConseil communal de Lausanne, à Lausanne |\n|\nAutorités concernées |\n1. |\nMunicipalité de Lausanne, à Lausanne |\n|\n|\n2. |\n|\nObjet |\n|\n|\n|\nRequête Philipp STAUBER et consorts c/ le nouvel article 87bis du Réglement général de police (RPG) de la Commune de Lausanne, approuvé le 25 février 2013 par la cheffe du Département de l'intérieur |\nVu les faits suivants\nA. En janvier 2011, une initiative populaire communale lausannoise intitulée « Stop à la mendicité par métier » pourvue de 9'750 signatures valables a été déposée par un comité issu du parti libéral-radical. Le 7 juin 2012, la Municipalité de Lausanne a présenté un contre-projet intitulé « Restreindre la mendicité sans criminaliser la pauvreté ». Le 1er novembre 2012, la commission communale ad hoc a rendu un rapport de majorité et un rapport de minorité. Un compromis ayant finalement été trouvé, le comité d’initiative s’est déclaré prêt à retirer celle-ci (ce qu’il a fait le 8 février 2013).\nLe 5 février 2013, le Conseil communal de Lausanne a adopté un nouvel article 87 bis du Règlement général de la police de la commune de Lausanne. Incluse dans le chapitre 13 intitulé « De la police de la voie publique », lui-même incorporé au titre 4 traitant « De la police du domaine public », cette disposition a la teneur suivante :\n« L’exercice de la mendicité sur le domaine public, à savoir le fait de se tenir à la vue de chacun avec l’intention de demander l’aumône, est interdit lorsqu’il est insistant, gêne les passants ou consiste à les interpeller ou à les prendre à partie. L’incitation à l’exercice de la mendicité est également interdite.\nLa mendicité organisée, à savoir la mendicité planifiée et préparée entre plusieurs individus, notamment en vue de déterminer et de se répartir des emplacements du domaine public pour l’exercice de la mendicité, dans le dessein de profiter du produit de la mendicité récolté par un tiers ou pour se procurer ou procurer à un tiers tout ou partie du produit de la mendicité est interdite.\nEn outre, la mendicité est interdite dans les endroits où elle est de nature à troubler l’ordre et la tranquillité publics ou entraver la circulation sur la voie publique, notamment :\n- dans les transports publics, aux arrêts de bus et de métro ainsi que sur les débarcadères et quais adjacents et aux alentours des gares ;\n- dans les marchés ;\n- à proximité, soit à au moins 5 mètres des horodateurs, machines à paiement, distributeurs d’argent et automates à billets de transports ;\n- à l’intérieur des magasins, commerces, cinémas, théâtres, musées, administrations publiques et établissements, ainsi qu’à proximité, soit à au moins 5 mètres de leurs entrées respectives et sur les terrasses ;\n- dans les cimetières ainsi qu’à leurs entrées et à l’intérieur des lieux de cultes ;\n- dans les jardins publics, parcs publics et zones de jeux.\nIl est interdit de mendier accompagné d’un mineur ou d’inciter un mineur à mendier.\nLes cas de mendicité de mineurs, de mendicité en compagnie de mineurs ou d’incitation de mineurs à la mendicité sont systématiquement signalés à l’autorité cantonale compétente en matière de mineurs.\nLes sanctions auxquelles s’exposent les contrevenants sont fixées sur la base de la Loi cantonale sur les contraventions par la Commission de police. L’amende initiale s’échelonne de 1 à 500 francs, alors qu’en cas de récidive l’amende peut être portée jusqu’à 1'000 francs.\nLa police peut appréhender et conduire au poste de police, aux fins d’identification et d’audition toute personne qui aura contrevenu à cette disposition.\nLes dispositions du Code pénal suisse sont réservées, en particulier celles réprimant la contrainte (art. 181 CPS) et la traite d’êtres humains (art. 182 CPS). L’autorité municipale est tenue de se dessaisir immédiatement de toute cause ne relevant pas de sa compétence et de la transmettre sans retard à l’autorité compétente »."}