- qu’il n’y a pas lieu, à ce stade, de statuer sur la question de fond de l’adéquation des mesures adoptées aux buts visés, - que la balance des intérêts entre l’exécution immédiate de la disposition attaquée et le maintien du régime antérieur jusqu’à droit connu sur l’issue du recours conduit à lever l’effet suspensif, - que les frais et dépens de la présente décision incidente suivront le sort de la cause au fond. décide: I. L'effet suspensif est levé. II. Les frais et dépens suivront le sort de la cause au fond. Lausanne, le 17 mai 2013