- que, sur ce point, la disposition contestée répond également à un intérêt public qui justifie une mise en œuvre immédiate, - qu’au demeurant les requérants, agissant dans le cadre de l’art. 9 al. 2 LJC et non dans celui de l’art. 9 al. 1 LJC, ne prétendent pas être personnellement atteints dans l’exercice de leurs droits fondamentaux en cas d’application immédiate de la norme contestée, - qu’il n’y a pas lieu, à ce stade, de statuer sur la question de fond de l’adéquation des mesures adoptées aux buts visés,