- que la Commune de Lausanne relève en substance que la population a développé un important sentiment d’insécurité en raison de l’afflux de mendiants insistants sur le domaine public et qu’il y a une certaine urgence à la tranquilliser en mettant en oeuvre sans attendre la disposition contestée, - que les requérants au fond soutiennent que l’application, même à titre temporaire, de l’art. 87bis RGP consacrerait une violation du principe de la proportionnalité – seule une interdiction totale étant selon eux proportionnée au but visé - et aboutirait à une restriction inadmissible de la liberté personnelle s’étendant au droit de mendier,