qu’une réglementation de cette activité se justifie par l’intérêt public à contenir les risques qui peuvent en résulter pour l’ordre, la sécurité et la tranquillité publics, ainsi que dans un but de protection, notamment des enfants, et de lutte contre l’exploitation humaine, - que les parties ne divergent donc pas sur la nécessité de réglementer cette question, mais uniquement sur l’intensité des mesures à mettre en oeuvre,