- qu’au demeurant la portée générale de la délégation du 16 avril 2013 ressort expressément de la question soumise au vote du Conseil, soit « une délégation de compétence au Bureau élargi pour gérer l’entier de la procédure et lui permettre de répondre au nom du Conseil communal », - que la requête de levée de l’effet suspensif émanant du Bureau du Conseil, au bénéfice d’une autorisation de plaider, s’avère ainsi recevable, - considérant qu'en matière d'effet suspensif, la Cour constitutionnelle applique par analogie l’art. 80 al. 2 de la loi sur la procédure administrative et procède à une pesée des intérêts en présence (CCST.2011.0008 c. 1b),