- considérant que les requérants contestent la recevabilité de la requête de levée de l’effet suspensif, signée et déposée le 24 avril 2013 par la Présidente et le Secrétaire du Conseil communal de Lausanne, au nom de celui-ci, pour le motif que l’autorisation de plaider délivrée le 16 avril 2013 n’incluait pas expressément ce point, - que, pour des raisons d’efficacité évidentes et la nécessité de ne pas ralentir à l’excès la marche du procès, l’autorisation de plaider prévue à l’art. 4 ch. 8 de la loi sur les communes