{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-05-17", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2013-0002_2013-05-17.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=168214&W10_KEY=10337605&nTrefferzeile=33&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "b38c2aaf08c90e0601b0550a9930b5f9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2013.0002"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 17.05.2013 CCST.2013.0002"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "STAUBER, DUCOMMUN, GRAF, LAURENT, OBERSON, VOIBLET, SCHLIENGER, CLERC, CHRISTE, MOSCHENI/Conseil communal de Lausanne, Municipalité de Lausanne, Département de l'intérieur | En matière de recours d’un dixième des membres d’un conseil communal (art. 10 al. 2 let. b LJC) contre l’adoption d’une contravention communale réprimant certaines formes de mendicité, la prompte mise en œuvre de la norme en vue de lutter contre l’exploitation humaine et d’assurer l’ordre public relève d’un intérêt public prépondérant justifiant de lever l’effet suspensif  (art. 7 LJC)."}], "ScrapyJob": "446973/40/2176", "Zeit UTC": "10.02.2026 20:26:42", "Checksum": "a6b4264a28fb95c7d0710965728ba373", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 17.05.2013 CCST.2013.0002\nRegeste:\nSTAUBER, DUCOMMUN, GRAF, LAURENT, OBERSON, VOIBLET, SCHLIENGER, CLERC, CHRISTE, MOSCHENI/Conseil communal de Lausanne, Municipalité de Lausanne, Département de l'intérieur | En matière de recours d’un dixième des membres d’un conseil communal (art. 10 al. 2 let. b LJC) contre l’adoption d’une contravention communale réprimant certaines formes de mendicité, la prompte mise en œuvre de la norme en vue de lutter contre l’exploitation humaine et d’assurer l’ordre public relève d’un intérêt public prépondérant justifiant de lever l’effet suspensif  (art. 7 LJC).\n\n\n- que les requérants au fond soutiennent que l’application, même à titre temporaire, de l’art. 87bis RGP consacrerait une violation du principe de la proportionnalité – seule une interdiction totale étant selon eux proportionnée au but visé - et aboutirait à une restriction inadmissible de la liberté personnelle s’étendant au droit de mendier,\n- qu’éviter une telle restriction illégale, car insuffisamment restrictive pour être proportionnée, de la liberté personnelle relèverait d’un intérêt public justifiant le maintien de l’effet suspensif,\n- considérant que l’art. 87bis RGP tend notamment à lutter contre les formes d’exploitation humaine que peuvent réaliser la mendicité pour le compte d’autrui et l’implication de mineurs dans la mendicité,\n- qu’il s’agit là d’objectifs urgents de défense des plus faibles dont la mise en œuvre ne saurait être par trop différée,\n- que la disposition contestée tend également à protéger les passants de certaines formes de harcèlement ou de sollicitations dérangeantes, voire agressives, en limitant les modes et les lieux de mendicité,\n- que, sur ce point, la disposition contestée répond également à un intérêt public qui justifie une mise en œuvre immédiate,\n- qu’au demeurant les requérants, agissant dans le cadre de l’art. 9 al. 2 LJC et non dans celui de l’art. 9 al. 1 LJC, ne prétendent pas être personnellement atteints dans l’exercice de leurs droits fondamentaux en cas d’application immédiate de la norme contestée,\n- qu’il n’y a pas lieu, à ce stade, de statuer sur la question de fond de l’adéquation des mesures adoptées aux buts visés,\n- que la balance des intérêts entre l’exécution immédiate de la disposition attaquée et le maintien du régime antérieur jusqu’à droit connu sur l’issue du recours conduit à lever l’effet suspensif,\n- que les frais et dépens de la présente décision incidente suivront le sort de la cause au fond.\ndécide:\nI. L'effet suspensif est levé.\nII. Les frais et dépens suivront le sort de la cause au fond.\nLausanne, le 17 mai 2013\nLe vice-président\nFrançois Kart"}