{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-05-17", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2013-0002_2013-05-17.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=168214&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=36&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "b38c2aaf08c90e0601b0550a9930b5f9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2013.0002"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 17.05.2013 CCST.2013.0002"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "STAUBER, DUCOMMUN, GRAF, LAURENT, OBERSON, VOIBLET, SCHLIENGER, CLERC, CHRISTE, MOSCHENI/Conseil communal de Lausanne, Municipalité de Lausanne, Département de l'intérieur | En matière de recours d’un dixième des membres d’un conseil communal (art. 10 al. 2 let. b LJC) contre l’adoption d’une contravention communale réprimant certaines formes de mendicité, la prompte mise en œuvre de la norme en vue de lutter contre l’exploitation humaine et d’assurer l’ordre public relève d’un intérêt public prépondérant justifiant de lever l’effet suspensif  (art. 7 LJC)."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:00", "Checksum": "69fa5647c1d6a4ea0b37c989bf212d16", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 17.05.2013 CCST.2013.0002\nRegeste:\nSTAUBER, DUCOMMUN, GRAF, LAURENT, OBERSON, VOIBLET, SCHLIENGER, CLERC, CHRISTE, MOSCHENI/Conseil communal de Lausanne, Municipalité de Lausanne, Département de l'intérieur | En matière de recours d’un dixième des membres d’un conseil communal (art. 10 al. 2 let. b LJC) contre l’adoption d’une contravention communale réprimant certaines formes de mendicité, la prompte mise en œuvre de la norme en vue de lutter contre l’exploitation humaine et d’assurer l’ordre public relève d’un intérêt public prépondérant justifiant de lever l’effet suspensif  (art. 7 LJC).\n\n\n- qu’en l’espèce la disposition attaquée déclare punissables certaines formes de mendicité alors que l’art. 23 de la loi pénale vaudoise punit, comme délit passible de 90 jours-amende, uniquement le fait d’envoyer mendier des personnes de moins de 18 ans,\n- que tant les requérants que l’intimée s’accordent à considérer qu’il est d’intérêt public de réglementer plus sévèrement la mendicité,\n- que l’arrêt rendu le 9 mai 2008 par le Tribunal fédéral (ATF 134 I 214 c. 5.6) énonce à cet égard qu’une réglementation de cette activité se justifie par l’intérêt public à contenir les risques qui peuvent en résulter pour l’ordre, la sécurité et la tranquillité publics, ainsi que dans un but de protection, notamment des enfants, et de lutte contre l’exploitation humaine,\n- que les parties ne divergent donc pas sur la nécessité de réglementer cette question, mais uniquement sur l’intensité des mesures à mettre en oeuvre,\n- que la Commune de Lausanne relève en substance que la population a développé un important sentiment d’insécurité en raison de l’afflux de mendiants insistants sur le domaine public et qu’il y a une certaine urgence à la tranquilliser en mettant en oeuvre sans attendre la disposition contestée,\n- que les requérants au fond soutiennent que l’application, même à titre temporaire, de l’art. 87bis RGP consacrerait une violation du principe de la proportionnalité – seule une interdiction totale étant selon eux proportionnée au but visé - et aboutirait à une restriction inadmissible de la liberté personnelle s’étendant au droit de mendier,\n- qu’éviter une telle restriction illégale, car insuffisamment restrictive pour être proportionnée, de la liberté personnelle relèverait d’un intérêt public justifiant le maintien de l’effet suspensif,\n- considérant que l’art. 87bis RGP tend notamment à lutter contre les formes d’exploitation humaine que peuvent réaliser la mendicité pour le compte d’autrui et l’implication de mineurs dans la mendicité,\n- qu’il s’agit là d’objectifs urgents de défense des plus faibles dont la mise en œuvre ne saurait être par trop différée,\n- que la disposition contestée tend également à protéger les passants de certaines formes de harcèlement ou de sollicitations dérangeantes, voire agressives, en limitant les modes et les lieux de mendicité,\n- que, sur ce point, la disposition contestée répond également à un intérêt public qui justifie une mise en œuvre immédiate,\n- qu’au demeurant les requérants, agissant dans le cadre de l’art. 9 al. 2 LJC et non dans celui de l’art. 9 al. 1 LJC, ne prétendent pas être personnellement atteints dans l’exercice de leurs droits fondamentaux en cas d’application immédiate de la norme contestée,\n- qu’il n’y a pas lieu, à ce stade, de statuer sur la question de fond de l’adéquation des mesures adoptées aux buts visés,\n- que la balance des intérêts entre l’exécution immédiate de la disposition attaquée et le maintien du régime antérieur jusqu’à droit connu sur l’issue du recours conduit à lever l’effet suspensif,\n- que les frais et dépens de la présente décision incidente suivront le sort de la cause au fond.\ndécide:\nI. L'effet suspensif est levé.\nII. Les frais et dépens suivront le sort de la cause au fond.\nLausanne, le 17 mai 2013\nLe vice-président\nFrançois Kart\n|\nPour autant qu'elle puisse causer un préjudice irréparable, la présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. |"}