{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-05-17", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2013-0002_2013-05-17.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=168214&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=36&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "b38c2aaf08c90e0601b0550a9930b5f9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2013.0002"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 17.05.2013 CCST.2013.0002"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "STAUBER, DUCOMMUN, GRAF, LAURENT, OBERSON, VOIBLET, SCHLIENGER, CLERC, CHRISTE, MOSCHENI/Conseil communal de Lausanne, Municipalité de Lausanne, Département de l'intérieur | En matière de recours d’un dixième des membres d’un conseil communal (art. 10 al. 2 let. b LJC) contre l’adoption d’une contravention communale réprimant certaines formes de mendicité, la prompte mise en œuvre de la norme en vue de lutter contre l’exploitation humaine et d’assurer l’ordre public relève d’un intérêt public prépondérant justifiant de lever l’effet suspensif  (art. 7 LJC)."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:00", "Checksum": "69fa5647c1d6a4ea0b37c989bf212d16", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 17.05.2013 CCST.2013.0002\nRegeste:\nSTAUBER, DUCOMMUN, GRAF, LAURENT, OBERSON, VOIBLET, SCHLIENGER, CLERC, CHRISTE, MOSCHENI/Conseil communal de Lausanne, Municipalité de Lausanne, Département de l'intérieur | En matière de recours d’un dixième des membres d’un conseil communal (art. 10 al. 2 let. b LJC) contre l’adoption d’une contravention communale réprimant certaines formes de mendicité, la prompte mise en œuvre de la norme en vue de lutter contre l’exploitation humaine et d’assurer l’ordre public relève d’un intérêt public prépondérant justifiant de lever l’effet suspensif  (art. 7 LJC).\n\n|\n|\nCANTON DE VAUD Cour Constitutionnelle |\n|\n|\nDécision sur effet suspensif |\n|\nComposition |\nM. François Kart, vice-président, M. Robert Zimmermann et M. André Jomini, juges; M. Bertrand Sauterel et M. Jacques Giroud, juges suppléants. |\n|\nRequérants |\n1. |\nPhilipp STAUBER, à Lausanne, |\n|\n|\n2. |\nPhilippe DUCOMMUN, à Bretigny-sur-Morrens, |\n|\n|\n3. |\nAlbert GRAF, à Lausanne, |\n|\n|\n4. |\nJean-Luc LAURENT, à Lausanne, |\n|\n|\n5. |\nPierre OBERSON, à Lausanne, |\n|\n|\n6. |\nClaude-Alain VOIBLET, à Lausanne, |\n|\n|\n7. |\nSandrine SCHLIENGER, à Lausanne, |\n|\n|\n8. |\nGeorges-André CLERC, à Lausanne, |\n|\n|\n9. |\nValentin CHRISTE, à Lausanne, |\n|\n|\n10. |\nFabrice MOSCHENI, à Lausanne, |\n|\nAutorité intimée |\n|\nConseil communal de Lausanne, à Lausanne |\n|\nAutorités concernées |\n1. |\nMunicipalité de Lausanne, à Lausanne |\n|\n|\n2. |\n|\nObjet |\nRequête de levée de l'effet suspensif dans le cadre du recours Philipp STAUBER et consorts c/nouvel article 87bis du Règlement général de police (RPG) de la Commune de Lausanne, approuvé le 25 février 2013 par la Cheffe du Département de l'intérieur |\n|\n|\n|\nLa Cour constitutionnelle,\nen fait\n- vu l’adoption par le Conseil communal de Lausanne, le 5 février 2013, d’un nouvel article 87bis du Règlement général de police de la Commune de Lausanne interdisant, sous peine d’amende, notamment la mendicité insistante, impliquant l’interpellation ou la prise à partie des passants, la mendicité organisée, la pratique de la mendicité à certains endroits et périmètres de la ville, la mendicité en compagnie d’un mineur et l’incitation d’un mineur à mendier,\n- vu l’approbation de cette disposition par la Cheffe du Département de l’Intérieur le 25 février 2013 et sa publication dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud du 19 mars 2013,\n- vu le recours déposé le 8 avril 2013 par Philipp Stauber et neuf autres conseillers communaux lausannois tendant à l’annulation de l’article 87 bis du Règlement général de police de la Commune de Lausanne pour le motif que seule l’interdiction complète de la mendicité serait conforme au droit supérieur,\n- vu l’enregistrement de la cause par le Juge instructeur de la Cour constitutionnelle par avis du 9 avril 2013 indiquant notamment que le dépôt du recours entraînait la suspension de la disposition attaquée, mais que le Conseil communal de Lausanne avait la faculté de demander la levée de l’effet suspensif dans le délai de réponse fixé au 8 mai 2013,\n- vu la décision du Conseil communal de Lausanne, du 16 avril 2013, déléguant à son Bureau élargi la compétence de gérer l’entier de la procédure de recours et de répondre en son nom,\n- vu la requête du Conseil communal de Lausanne du 24 avril 2013 tendant à la levée de l’effet suspensif,\n- vu les déterminations du Département de l’intérieur du 29 avril 2013 concluant au rejet de la requête au fond,\n- vu la détermination des recourants du 2 mai 2013 concluant, principalement à l’irrecevabilité de la requête de levée de l’effet suspensif et, subsidiairement, à son rejet,\n- vu les pièces du dossier,\nen droit\n- considérant que, selon la loi du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle (LJC; RSV 173.32), la Cour constitutionnelle est notamment compétente en matière de contrôle abstrait des normes communales (art. 3 al. 3),\n- que la requête suspend l’entrée en vigueur de l’acte attaqué sauf décision contraire de la Cour (art. 7),\n- considérant que les requérants contestent la recevabilité de la requête de levée de l’effet suspensif, signée et déposée le 24 avril 2013 par la Présidente et le Secrétaire du Conseil communal de Lausanne, au nom de celui-ci, pour le motif que l’autorisation de plaider délivrée le 16 avril 2013 n’incluait pas expressément ce point,\n- que, pour des raisons d’efficacité évidentes et la nécessité de ne pas ralentir à l’excès la marche du procès, l’autorisation de plaider prévue à l’art. 4 ch. 8 de la loi sur les communes se comprend comme une délégation du législatif à l’exécutif communal portant sur tous les aspects du litige nécessitant son octroi, soit notamment : argumentation, conclusions, dépôt d’écritures, réquisition de preuves, choix d’un mandataire professionnel, requêtes incidentes, mesures provisionnelles, effet suspensif, etc…,\n- qu’au demeurant la portée générale de la délégation du 16 avril 2013 ressort expressément de la question soumise au vote du Conseil, soit « une délégation de compétence au Bureau élargi pour gérer l’entier de la procédure et lui permettre de répondre au nom du Conseil communal »,\n- que la requête de levée de l’effet suspensif émanant du Bureau du Conseil, au bénéfice d’une autorisation de plaider, s’avère ainsi recevable,\n- considérant qu'en matière d'effet suspensif, la Cour constitutionnelle applique par analogie l’art. 80 al. 2 de la loi sur la procédure administrative et procède à une pesée des intérêts en présence (CCST.2011.0008 c. 1b),\n- que l’effet suspensif est maintenu de manière générale sauf si l’intérêt public ou un intérêt privé prépondérant commande l’exécution immédiate et que les intérêts des parties ne s’en trouvent pas irrémédiablement compromis,"}