Le grief tiré de la législation sur les eaux est mal fondé. 5. La requête doit ainsi être rejetée. Les frais en sont mis à la charge de la requérante (art. 49 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 12 al. 2 LJC), de même que des dépens en faveur de la Commune de Lavey-Morcles, qui est intervenue par l’entremise d’un mandataire, et qui défend ses intérêts patrimoniaux (art. 56 al. 3 LPA-VD, mis en relation avec l’art. 52 al. 2 de la même loi, applicable par renvoi de l’art. 12 al. 2 LJC). Par ces motifs la Cour constitutionnelle arrête: I. La requête est rejetée. II. Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de Bains de Lavey S.A. III.