a à d LICom, il n’est pas nécessaire d’examiner, par surcroît, si les activités proposées par la requérante relèvent d’une manifestation. h) En conclusion, les activités proposées dans le centre thermal exploité par la requérante correspondent à ce qu’il faut entendre par thermalisme de loisir, lequel est assimilable à un divertissement public payant au sens de l’art. 31 al. 1 LICom. Le ch. 10 de l’arrêté d’imposition trouve ainsi, dans cette disposition, une base légale suffisante. 4. Selon la requérante, le ch. 10 de l’arrêté d’imposition violerait la législation fédérale et cantonale sur la protection des eaux. a) La loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux;