cit., p. 81, 91ss, 106ss). L’art. 31 LICom ne subordonne pas l’assujettissement à l’impôt à la condition que le divertissement public payant soit organisé sous la forme d’une manifestation, unique ou répétée dans un laps de temps déterminé. Le terme de manifestation apparaît à l’art. 31 al. 1 let. a et b LICom, mais uniquement en rapport avec des activités qui ne relèvent pas du thermalisme de loisir. Dès lors que le ch. 10 de l’arrêté d’imposition ne vise pas un divertissement relevant des catégories exemplatives de l’art. 31 al. 1 let. a à d LICom, il n’est pas nécessaire d’examiner, par surcroît, si les activités proposées par la requérante relèvent d’une manifestation. h)