La requérante conteste que le thermalisme dit de loisir et les activités du centre thermal soient assimilables à un divertissement au sens de l’art. 31 al. 1 LICom. La notion de «thermalisme de loisir», juridiquement indéterminée, désigne le fait de se rendre dans des bains thermaux (c’est-à-dire ceux alimentés par une eau présentant des vertus minérales particulières), dans un but qui n’est pas principalement thérapeutique, mais ludique. Les clients d’établissements proposant du thermalisme de loisir ne sont pas malades ou convalescents. Généralement en bonne santé, ils sont attirés par la possibilité de se prélasser dans une eau bienfaisante et d’utiliser des infrastructures annexes