Ces points ne sont au demeurant pas contestés, puisque le ch.10 de l’arrêté d’imposition frappe uniquement les billets d’entrée au centre thermal proprement dit, et ne vise pas les recettes des restaurants et de l’hôtel. Il convient de relever, à ce propos, que les usagers du centre thermal peuvent se restaurer au bar «L’Arc-en-ciel», sis à l’intérieur du périmètre des bains, mais sans que cela n’ait d’incidence, du point de vue fiscal: seule la vente de billets d’entrée constitue l’assiette de l’impôt querellé. f) La requérante conteste que le thermalisme dit de loisir et les activités du centre thermal soient assimilables à un divertissement au sens de l’art.