On ne saurait en tout cas soutenir, avec la requérante, que l’art. 31 al. 1 LICom devrait être interprété de manière restrictive quant au cercle des manifestations qui y sont soumises, de sorte que l’impôt sur les divertissements frapperait uniquement les activités relevant du domaine culturel ou du pur divertissement. e) La notion de divertissement est juridiquement indéterminée: la loi ne dit pas ce qu’il faut entendre par là. Dans l’acception courante, le divertissement est l’action de divertir ou de se divertir, c’est-à-dire se distraire, se récréer, se délasser ou s’amuser (Paul Robert, Dictionnaire de la langue française, 2ème éd., 1992, vol. 3, p. 599).