1 LICom de l’objet de l’impôt sur les divertissements est large; la notion de divertissement public payant s’apprécie de manière globale (arrêt FI.2004.0082 du 29 avril 2005, consid. 1c/cc), au point que s’impose une définition restrictive des manifestations échappant à cet impôt (ATF 2P.152/2005 du 25 octobre 2005, reproduit in: RDAF 2006 II p. 109, consid. 4.4). Le fait que le thermalisme de loisir ne figure pas expressément dans la liste exemplative de l’art. 31 al. 1 LICom n’a ainsi pas pour conséquence que cette activité échapperait ipso facto au champ d’application de cette disposition. On ne saurait en tout cas soutenir, avec la requérante, que l’art.