(ATF 138 V 17 consid. 4.2 p. 20, 23 consid. 3.4.1 p. 28; 137 V 1 consid. 5.1 p. 6/7, 369 consid. 4.4.3.2 p. 371, 434 consid. 3.2 p. 437, et les arrêts cites). c) L’impôt sur les divertissements vise une surimposition des dépenses, caractéristiques d’un certain niveau de vie (sur l’historique de cet impôt, cf. Walter Diggelmann, Die Billettsteuer in der Schweiz, thèse Zurich 1944). Il ne s’agit pas d’un impôt direct harmonisé au sens de l’art. 129 Cst. (cf. la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes - LHID; RS 642.14).