10 de l’arrêté d’imposition litigieux frappe certes uniquement la requérante, qui est la seule à offrir, sur le territoire de la Commune de Lavey-Morcles, les services d’un centre thermal. Mais cela peut changer, car il n’est pas exclu que d’autres sociétés viennent exploiter un tel centre; elles seraient partante soumises à l’arrêté d’imposition, dont le cercle des destinataires reste, dans cette mesure, indéterminable. Le grief que tire la requérante du principe de la généralité de l’impôt (cf. ATF 133 I 206 consid. 6.1 p. 215 ; 132 I 153 consid. 3.1 p. 1554/155, et les arrêts cités) doit être écarté pour les mêmes motifs. e) Il y a lieu d’entrer en matière. 3.