{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-07-02", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2013-0001_2013-07-02.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=168474&W10_KEY=10337605&nTrefferzeile=30&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "c82309a0e022bbc3e7222db525b312ab"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2013.0001"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 02.07.2013 CCST.2013.0001"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Les Bains de Lavey SA/Conseil Communal de Lavey-Morcles, Conseil d'Etat | Le produit de l'impôt communal sur les divertissements n'est pas affecté. Il ne peut, partant, servir à financer le réseau public d'évacuation et d'épuration des eaux, régi par le principe du pollueur-payeur (consid. 4).\rRecours au TF rejeté (ATF 2C_668/2013 du 19 juin 2014)."}], "ScrapyJob": "446973/40/2176", "Zeit UTC": "10.02.2026 20:27:00", "Checksum": "d58f17f3c0909ed5b4a690a63a632b68", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 02.07.2013 CCST.2013.0001\nRegeste:\nLes Bains de Lavey SA/Conseil Communal de Lavey-Morcles, Conseil d'Etat | Le produit de l'impôt communal sur les divertissements n'est pas affecté. Il ne peut, partant, servir à financer le réseau public d'évacuation et d'épuration des eaux, régi par le principe du pollueur-payeur (consid. 4).\rRecours au TF rejeté (ATF 2C_668/2013 du 19 juin 2014).\n\n\na) La loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), consacrant le principe dit du pollueur-payeur (art. 3a LEaux), prévoit que le financement des installations d’évacuation et d’épuration des eaux est payé, par le moyen de taxes et d’émoluments, par ceux qui sont à l’origine de la production d’eaux usées (art. 60a al. 1 LEaux). L’art. 66 de la loi du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP, RSV 814.31) concrétise ces principes dans le canton de Vaud (cf. arrêt CCST.2010.0007 du 26 janvier 2011, et les références citées). L’art. 4 al. 3 LICom rappelle également que les taxes spéciales communales ne peuvent être perçues que des personnes bénéficiant de prestations ou d’avantages concédés par la commune ou ayant provoqué les dépenses dont ces taxes constituent la contrepartie. Le 12 septembre 2003, le Conseil communal de Lavey-Morcles a adopté un règlement communal sur l’évacuation et l’épuration des eaux (REEE), qui institue notamment des taxes de raccordement au réseau public, d’utilisation des collecteurs, d’épuration, ainsi qu’une taxe spéciale (cf. art. 40ss REEE et l’annexe à ce règlement).\nb) Tout le raisonnement développé à cet égard par la requérante repose sur la prémisse que le produit de l’impôt prélevé sur le prix d’entrée du centre thermal servirait exclusivement au financement du réseau communal d’évacuation et d’épuration des eaux, en violation des art. 60a LEaux, 66 LPEP et 4 LICom. Or, contrairement à ce que soutient la requérante, le produit de l’impôt, sur le vu du ch. 10 de l’arrêté d’imposition, n’est pas affecté; en particulier, il ne servira pas directement au financement du réseau communal d’évacuation et d’épuration des eaux. Le préambule du préavis n°04/2012 mentionne, parmi les charges qui pèseront sur le budget communal au cours des prochaines années, non seulement le financement du réseau d’évacuation et d’épuration des eaux, mais aussi le réseau de chauffage à distance, les mesures en matière de sécurité routière et de stationnement, la révision du plan général d’affectation, la participation aux travaux de la 3ème correction du Rhône et l’étude de la création d’une structure d’accueil pour les enfants. La perspective des dépenses à engager pour la réalisation de ces projets importants a conduit la Municipalité à proposer la création d’un nouvel impôt sur les billets d’entrée au centre thermal. Il ne s’agit pas toutefois de consacrer le produit de cet impôt au financement de tel ou tel projet; en particulier, le préavis n°04/2012 ne crée pas le lien que fait la requérante entre le ch. 10 de l’arrêté d’imposition et le REEE. L’idée qui ressort du préambule de ce préavis est que face à l’accroissement prévisible des dépenses communales au cours des prochaines années, la Commune doit chercher des nouvelles sources de financement, sans passer par une augmentation de l’imposition des personnes physiques ou des taxes (notamment celles prévues aux art. 40ss REEE). C’est dans ce cadre que la Municipalité a proposé de créer un nouvel impôt sur les divertissements. Le Conseil communal a concrétisé cette proposition en adoptant le ch. 10 de l’arrêté d’imposition. Le produit estimatif de cet impôt (soit 250'000 fr. par an, à raison d’une taxe de 50 centimes calculée sur une moyenne de 500'000 visiteurs) va alimenter la caisse communale d’une telle manière qu’il sera possible, pour les investissements à consentir au cours des prochaines années, de modérer l’augmentation des autres impôts et taxes communaux (voire d’échapper à toute augmentation). Cela ne signifie pas pour autant que les usagers du réseau communal d’évacuation ou d’épuration des eaux seront exonérés, totalement ou partiellement, des taxes qu’ils doivent conformément aux art. 60a LEaux, 66 LPEP et 4 al. 3 LICom.\nc) Le grief tiré de la législation sur les eaux est mal fondé.\n5. La requête doit ainsi être rejetée. Les frais en sont mis à la charge de la requérante (art. 49 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 12 al. 2 LJC), de même que des dépens en faveur de la Commune de Lavey-Morcles, qui est intervenue par l’entremise d’un mandataire, et qui défend ses intérêts patrimoniaux (art. 56 al. 3 LPA-VD, mis en relation avec l’art. 52 al. 2 de la même loi, applicable par renvoi de l’art. 12 al. 2 LJC).\nPar ces motifs\nla Cour constitutionnelle\narrête:\nI. La requête est rejetée.\nII. Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de Bains de Lavey S.A.\nIII. Bains de Lavey S.A. versera à la Commune de Lavey-Morcles une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.\nLausanne, le 2 juillet 2013\nLe\nprésident:\nLe présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.\nIl peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée."}