{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-07-02", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2013-0001_2013-07-02.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=168474&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=33&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "c82309a0e022bbc3e7222db525b312ab"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2013.0001"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 02.07.2013 CCST.2013.0001"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Les Bains de Lavey SA/Conseil Communal de Lavey-Morcles, Conseil d'Etat | Le produit de l'impôt communal sur les divertissements n'est pas affecté. Il ne peut, partant, servir à financer le réseau public d'évacuation et d'épuration des eaux, régi par le principe du pollueur-payeur (consid. 4).\rRecours au TF rejeté (ATF 2C_668/2013 du 19 juin 2014)."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:02", "Checksum": "bff78ac9b69dc72910dff9f9274696a7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 02.07.2013 CCST.2013.0001\nRegeste:\nLes Bains de Lavey SA/Conseil Communal de Lavey-Morcles, Conseil d'Etat | Le produit de l'impôt communal sur les divertissements n'est pas affecté. Il ne peut, partant, servir à financer le réseau public d'évacuation et d'épuration des eaux, régi par le principe du pollueur-payeur (consid. 4).\rRecours au TF rejeté (ATF 2C_668/2013 du 19 juin 2014).\n\n\nf) La requérante conteste que le thermalisme dit de loisir et les activités du centre thermal soient assimilables à un divertissement au sens de l’art. 31 al. 1 LICom. La notion de «thermalisme de loisir», juridiquement indéterminée, désigne le fait de se rendre dans des bains thermaux (c’est-à-dire ceux alimentés par une eau présentant des vertus minérales particulières), dans un but qui n’est pas principalement thérapeutique, mais ludique. Les clients d’établissements proposant du thermalisme de loisir ne sont pas malades ou convalescents. Généralement en bonne santé, ils sont attirés par la possibilité de se prélasser dans une eau bienfaisante et d’utiliser des infrastructures annexes - qu’elles procurent du bien-être comme par exemple les bains de vapeur (sauna ou hammam) et les jets d’eau massants (champignons, buses, lits aquatiques bouillonnants) - ou servent essentiellement au délassement (comme les parcours à courant activé, les jacuzzis et les salles de repos). L’attractivité de ces bains est accrue, sous l’angle ludique, lorsque l’eau des bains est chaude, comme c’est le cas à Lavey, de sorte que les bassins extérieurs sont accessibles en tout temps, notamment lorsqu’il pleut ou qu’il neige. Les clients de ce type de bains les fréquentent essentiellement pour se détendre, se reposer et s’amuser (notamment les groupes et les familles). L’argument thérapeutique ne constitue, pour ce type de clientèle, qu’un prétexte. De même, on ne saurait prétendre, comme la requérante, que le centre thermal qu’elle exploite devrait être assimilé à une installation sportive, exclue du champ de l’impôt au regard de l’art. 31 al. 1 let. b et d LICom. En effet, on ne se rend pas dans une piscine d’eau chaude pour s’y entraîner à la natation. Outre le fait que le centre thermal n’offre pas de bassin de natation proprement dit (d’une longueur déterminée, équipée de lignes d’eau, de plots de départ et de plongeoirs), il n’est pas possible d’y produire un effort de longue haleine, typique d’un sport d’endurance, notamment à cause de la température élevée de l’eau. La requérante relève qu’elle n’organise pas, dans le centre thermal, des événements caractéristiques du divertissement. Ses clients ne viennent pas assister ou participer à une manifestation collective. Les divertissements énumérés à l’art. 31 al. 1 LICom sont effectivement ceux où l’organisateur d’une manifestation ponctuelle invite le public à y assister ou y participer, contre le paiement d’un billet d’entrée couvrant les frais. Tel est le cas des concerts, des conférences, des pièces de théâtre, de la projection de films, des bals, des kermesses, des expositions, de la diffusion de musique dans les discothèques. Mais comme cela a été rappelé (consid. 3d ci-dessus), la requérante s’attache à une interprétation restrictive de la liste exemplative de l’art. 31 al. 1 LICom, qui ne répond pas au sens et au but de la loi. Preuve en est qu’un congrès religieux ouvert au public contre le paiement d’un billet d’entrée, a été soumis à l’impôt sur les divertissements (arrêt FI.2004.0082, précité, et l’ATF 2P.152/2005, subséquent, précité). Enfin, le fait que les piscines publiques offrant des installations similaires à celle du centre thermal (ou équipées en outre de toboggans) ne soient pas soumises à l’impôt sur les divertissements, n’est pas déterminant. Une commune pourrait sans doute frapper d’un tel impôt les billets d’entrée à une piscine publique se trouvant sur son territoire, mais cela reviendrait à faire de la collectivité publique son propre contribuable, ce qui n’a guère de sens du point de vue fiscal.\ng) Dans certains cantons, l’impôt sur les divertissements ne vise que les manifestations, notion juridique également indéterminée, soit l’ensemble des moyens mis en œuvre par l’organisateur, par exemple par la mise à disposition des consommateurs d’un espace (ouvert ou fermé) en vue de l’organisation d’un spectacle, d’un concert, d’un bal, de la projection d’un film, etc. (sur le tout, cf. Walter Diggelmann, op. cit., p. 81, 91ss, 106ss). L’art. 31 LICom ne subordonne pas l’assujettissement à l’impôt à la condition que le divertissement public payant soit organisé sous la forme d’une manifestation, unique ou répétée dans un laps de temps déterminé. Le terme de manifestation apparaît à l’art. 31 al. 1 let. a et b LICom, mais uniquement en rapport avec des activités qui ne relèvent pas du thermalisme de loisir. Dès lors que le ch. 10 de l’arrêté d’imposition ne vise pas un divertissement relevant des catégories exemplatives de l’art. 31 al. 1 let. a à d LICom, il n’est pas nécessaire d’examiner, par surcroît, si les activités proposées par la requérante relèvent d’une manifestation.\nh) En conclusion, les activités proposées dans le centre thermal exploité par la requérante correspondent à ce qu’il faut entendre par thermalisme de loisir, lequel est assimilable à un divertissement public payant au sens de l’art. 31 al. 1 LICom. Le ch. 10 de l’arrêté d’imposition trouve ainsi, dans cette disposition, une base légale suffisante.\n4. Selon la requérante, le ch. 10 de l’arrêté d’imposition violerait la législation fédérale et cantonale sur la protection des eaux."}