{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-07-02", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2013-0001_2013-07-02.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=168474&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=33&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "c82309a0e022bbc3e7222db525b312ab"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2013.0001"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 02.07.2013 CCST.2013.0001"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Les Bains de Lavey SA/Conseil Communal de Lavey-Morcles, Conseil d'Etat | Le produit de l'impôt communal sur les divertissements n'est pas affecté. 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Walter Diggelmann, Die Billettsteuer in der Schweiz, thèse Zurich 1944). Il ne s’agit pas d’un impôt direct harmonisé au sens de l’art. 129 Cst. (cf. la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes - LHID; RS 642.14). La LICom confère aux communes la faculté de percevoir et d’établir des impôts et taxes nécessaires à l’équilibre des finances communales. La liste de ces impôts et taxes mentionnés à l’art. 1 LICom (incluant l’impôt sur les divertissements, selon la let. j de cette disposition), est exhaustive. C’est dans ce cadre que s’exerce l’autonomie que la Constitution garantit aux communes dans le domaine des impôts et taxes (art. 168 al. 1 Cst/VD, mis en relation avec l’art. 139 let. c Cst/VD; cf. ATF 2P.10/2006 du 16 novembre 2006, consid. 8.1, et les arrêts cités).\nd) L’art. 31 al. 1 LICom est une norme potestative, puisqu’elle autorise les communes à percevoir un impôt sur les divertissements, sans les obliger à le faire, comme l’indique le libellé de cette disposition (« Les communes peuvent.. »). L’art. 31 al. 1 LICom définit l’objet de l’impôt comme celui frappant les divertissements publics payants, dont il donne une liste exemplative (comme le montre l’usage de l’adverbe «notamment»). Du point de vue littéral et systématique, la définition que fait l’art. 31 al. 1 LICom de l’objet de l’impôt sur les divertissements est large; la notion de divertissement public payant s’apprécie de manière globale (arrêt FI.2004.0082 du 29 avril 2005, consid. 1c/cc), au point que s’impose une définition restrictive des manifestations échappant à cet impôt (ATF 2P.152/2005 du 25 octobre 2005, reproduit in: RDAF 2006 II p. 109, consid. 4.4). Le fait que le thermalisme de loisir ne figure pas expressément dans la liste exemplative de l’art. 31 al. 1 LICom n’a ainsi pas pour conséquence que cette activité échapperait ipso facto au champ d’application de cette disposition. On ne saurait en tout cas soutenir, avec la requérante, que l’art. 31 al. 1 LICom devrait être interprété de manière restrictive quant au cercle des manifestations qui y sont soumises, de sorte que l’impôt sur les divertissements frapperait uniquement les activités relevant du domaine culturel ou du pur divertissement.\ne) La notion de divertissement est juridiquement indéterminée: la loi ne dit pas ce qu’il faut entendre par là. Dans l’acception courante, le divertissement est l’action de divertir ou de se divertir, c’est-à-dire se distraire, se récréer, se délasser ou s’amuser (Paul Robert, Dictionnaire de la langue française, 2ème éd., 1992, vol. 3, p. 599). L’impôt sur les divertissements frappe le superflu, consacré aux activités culturelles ou aux loisirs, pour autant qu’il s’agisse d’un divertissement (ce qui exclut notamment les activités d’instruction ou de formation, ainsi que celles relevant de l’exercice d’un culte), public (ce qui exclut les manifestations fermées ou réservées à un public de spécialistes, comme les congrès) et payant, c’est-à-dire celui dont la participation, ouverte à tous, dépend d’un versement en argent (cf. ATF 2P.152/2005 du 25 octobre 2005, précité; arrêt FI.2004.0082, précité). Deux de ces critères sont remplis d’emblée, s’agissant du centre thermal exploité par la requérante: les infrastructures de celui-ci sont accessibles à tout le public (dès l’âge de quatre ans), contre paiement du prix d’un billet d’entrée. Reste à trancher le point de savoir si les activités du centre thermal relèvent du divertissement au sens de l’art. 31 al. 1 LICom, ce que conteste la requérante. A cet égard, les diverses activités de la requérante doivent faire l’objet d’un examen différencié.\nLa fréquentation de restaurants et des séjours à l’hôtel ne peuvent être assimilés à des divertissements, même si les lieux qui y sont affectés sont ouverts au public. Les dépenses consacrées à manger et dormir relèvent de la consommation, et non de la dépense, au sens fiscal du terme (cf. ATF 122 I 213, concernant la distinction entre l’impôt sur les divertissements et la taxe à la valeur ajoutée). De même, les activités du centre médical ne relèvent pas du divertissement, mais de la thérapie; ses visiteurs n’y viennent pas pour s’amuser ou se divertir, mais pour guérir ou se soigner. Il convient dès lors d’admettre, avec la requérante, que le thermalisme (au sens de «science de l’utilisation et de l’exploitation des eaux minérales», Paul Robert, op. cit., vol. 9, p. 284, colonne de droite) ne constituant pas un divertissement, n’est pas soumis à l’impôt à ce titre. Ces points ne sont au demeurant pas contestés, puisque le ch.10 de l’arrêté d’imposition frappe uniquement les billets d’entrée au centre thermal proprement dit, et ne vise pas les recettes des restaurants et de l’hôtel. Il convient de relever, à ce propos, que les usagers du centre thermal peuvent se restaurer au bar «L’Arc-en-ciel», sis à l’intérieur du périmètre des bains, mais sans que cela n’ait d’incidence, du point de vue fiscal: seule la vente de billets d’entrée constitue l’assiette de l’impôt querellé."}