{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-07-02", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2013-0001_2013-07-02.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=168474&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=33&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "c82309a0e022bbc3e7222db525b312ab"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2013.0001"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 02.07.2013 CCST.2013.0001"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Les Bains de Lavey SA/Conseil Communal de Lavey-Morcles, Conseil d'Etat | Le produit de l'impôt communal sur les divertissements n'est pas affecté. Il ne peut, partant, servir à financer le réseau public d'évacuation et d'épuration des eaux, régi par le principe du pollueur-payeur (consid. 4).\rRecours au TF rejeté (ATF 2C_668/2013 du 19 juin 2014)."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:02", "Checksum": "bff78ac9b69dc72910dff9f9274696a7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 02.07.2013 CCST.2013.0001\nRegeste:\nLes Bains de Lavey SA/Conseil Communal de Lavey-Morcles, Conseil d'Etat | Le produit de l'impôt communal sur les divertissements n'est pas affecté. Il ne peut, partant, servir à financer le réseau public d'évacuation et d'épuration des eaux, régi par le principe du pollueur-payeur (consid. 4).\rRecours au TF rejeté (ATF 2C_668/2013 du 19 juin 2014).\n\n\nc) Selon l’art. 1 al. 1 LICom, l’arrêté d’imposition fixe, pour chaque commune dont les revenus ne couvrent pas les dépenses, les impôts et taxes que celles-ci peuvent percevoir. Il s’agit, aux termes de cette même disposition, d’un impôt sur le revenu et sur la fortune des personnes physiques (let. a); d’un impôt sur le bénéfice et le capital des personnes morales (let. b); d’un impôt minimum sur les recettes brutes et les capitaux investis par des personnes morales qui exploitent une entreprise (let. c); d’un impôt spécial dû par les étrangers (let. d); d’un impôt foncier (let. e); d’un impôt personnel fixe (let. f); des droits de mutation (let. g); d’un impôt complémentaire sur les immeubles appartenant aux sociétés et fondations (let. h); d’un impôt sur les loyers (let. i); d’un impôt sur les divertissements (let. j); d’un impôt sur les chiens (let. k), ainsi que de centimes additionnels aux autres impôts prévus par la loi annuelle d’impôt, à l’exception du droit de timbre et de la taxe sur les véhicules automobiles (let. m). A teneur de l’art. 31 al. 1 LICom, les communes peuvent percevoir un impôt frappant les divertissements publics payants qui sont organisés sur leur territoire, notamment les concerts, conférences, expositions, représentations théâtrales ou cinématographiques et autres manifestations musicales, artistiques ou littéraires (let. a); les manifestations sportives avec spectateurs (let. b); les bals, kermesses, dancings (let. c), ainsi que les jeux, à l’exclusion des sports (let. d). Dans l’arrêté d’imposition litigieux, le Conseil communal a repris cette énumération, à laquelle il a ajouté le thermalisme de loisir (let. e). En l’occurrence, la taxe que la Commune de Lavey-Morcles veut percevoir se fonde sur l’art. 1 al. 1 let. j LICom, mis en relation avec l’art. 31 al. 1 de la même loi.\nd) Une loi fiscale constitue un acte normatif exposé au contrôle abstrait de normes (cf. ATF 136 I 49; arrêt CCST.2008.13 du 14 juillet 2009, consid. 1d). Le ch. 10 de l’arrêté d’imposition litigieux frappe certes uniquement la requérante, qui est la seule à offrir, sur le territoire de la Commune de Lavey-Morcles, les services d’un centre thermal. Mais cela peut changer, car il n’est pas exclu que d’autres sociétés viennent exploiter un tel centre; elles seraient partante soumises à l’arrêté d’imposition, dont le cercle des destinataires reste, dans cette mesure, indéterminable. Le grief que tire la requérante du principe de la généralité de l’impôt (cf. ATF 133 I 206 consid. 6.1 p. 215 ; 132 I 153 consid. 3.1 p. 1554/155, et les arrêts cités) doit être écarté pour les mêmes motifs.\ne) Il y a lieu d’entrer en matière.\n3. Selon la recourante, le ch. 10 de l’arrêté d’imposition ne reposerait pas sur une base légale suffisante.\na) Le principe de la légalité gouverne l’ensemble de l’activité de l’Etat (cf. art. 36 al. 1 Cst.). Il revêt une importance particulière en droit fiscal où l’art. 127 al. 1 Cst. l’érige en droit constitutionnel indépendant. Cette norme – qui vaut pour toutes les contributions publiques, fédérales, cantonales et communales – veut que la loi (au sens formel) définisse les principes généraux régissant le régime fiscal, soit notamment la qualité de contribuable, l’objet de l’impôt et son mode de calcul. Si la loi délègue au pouvoir exécutif la compétence d’établir une contribution publique, la norme de délégation ne peut constituer un blanc-seing en faveur de cette autorité; il s’agit de ne pas laisser une marge de manœuvre trop importante à l’autorité de taxation; l’obligation fiscale doit être prévisible et égale (ATF 136 II 337 consid. 5.1 p. 348; 135 I 130 consid. 7.2 p. 140; 132 I 157 consid. 2.2 p. 159; 132 II 371 consid. 2.1 p. 374).\nb) La loi s’interprète pour elle-même, c’est-à-dire selon sa lettre, son esprit et son but, ainsi que selon les valeurs sur lesquelles elle repose, conformément à la méthode téléologique. Le juge s’appuiera sur la ratio legis, qu’il déterminera non pas d’après ses propres conceptions subjectives, mais à la lumière des intentions du législateur. Le but de l’interprétation est de rendre une décision juste d’un point de vue objectif, compte tenu de la structure normative, et doit aboutir à un résultat satisfaisant fondé sur la ratio legis. Si la prise en compte d’éléments historiques n’est pas déterminante pour l’interprétation, cette dernière doit néanmoins s’appuyer en principe sur la volonté du législateur et sur les jugements de valeur qui la sous-tendent de manière reconnaissable, tant il vrai que l’interprétation des normes légales selon leur finalité ne peut se justifier par elle-même, mais doit au contraire être déduite des intentions du législateur qu’il s’agit d’établir à l’aide des méthodes d’interprétation habituelles (ATF 138 V 17 consid. 4.2 p. 20, 23 consid. 3.4.1 p. 28; 137 V 1 consid. 5.1 p. 6/7, 369 consid. 4.4.3.2 p. 371, 434 consid. 3.2 p. 437, et les arrêts cites)."}