{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-07-02", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2013-0001_2013-07-02.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=168474&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=33&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "c82309a0e022bbc3e7222db525b312ab"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2013.0001"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 02.07.2013 CCST.2013.0001"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Les Bains de Lavey SA/Conseil Communal de Lavey-Morcles, Conseil d'Etat | Le produit de l'impôt communal sur les divertissements n'est pas affecté. 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Le 21 août 2012, le Conseil communal a adopté l’arrêté d’imposition, tel que proposé par la Municipalité. Approuvé par le Conseil d’Etat le 28 novembre 2012, l’arrêté d’imposition prévoit une taxe de 50 centimes sur les entrées et les places payantes, notamment pour le thermalisme de loisir (ch. 10). Dans la Feuille des avis officiels du 4 décembre 2012, le Conseil d’Etat a publié son arrêté du 28 novembre 2012 autorisant les communes à percevoir des contributions au sens de la LICom.\nD. Par acte du 24 décembre 2012, reçu au greffe de la Cour constitutionnelle le 3 janvier 2013, la société Bains de Lavey S.A. a formé une requête contre l’arrêté du 28 novembre 2012, dont elle demande l’annulation du ch.10. Le Conseil communal propose le rejet de la requête. Le Département de l’intérieur, se déterminant pour le Conseil d’Etat, s’en remet à justice. Dans le cadre d’un second échange d’écritures, la requérante et le Conseil communal ont maintenu leurs conclusions. Le Conseil d’Etat n’a pas complété ses moyens à cette occasion.\nE. Le 7 janvier 2013, le juge instructeur a limité l’effet suspensif au ch. 10 de l’arrêté attaqué. Le Conseil communal et le Conseil d’Etat n’ont pas demandé la levée de cette mesure, dans le délai imparti à cet effet.\nF. La Cour a renoncé à tenir une audience publique (cf. art. 14, deuxième phrase, de la loi du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle – LJC, RSV 173.32). Elle a statué par voie de circulation.\nConsidérant en droit\n1. Le litige porte uniquement sur la question de savoir si la taxe prélevée sur les billets d’entrée au centre thermal exploité par la recourante à Lavey, selon le ch. 10 de l’arrêté d’imposition du 28 novembre 2012, est conforme au droit supérieur.\n2. a) Selon l'art. 136 al. 2 let. a de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01), la Cour constitutionnelle contrôle, sur requête déposée dans les vingt jours dès leur publication, la conformité des normes cantonales au droit supérieur. L'art. 3 LJC précise que ce contrôle porte sur les actes adoptés par des autorités cantonales contenant des règles de droit (al. 1) soit, s'ils remplissent ces conditions, les lois et les décrets du Grand Conseil, les règlements du Conseil d'Etat et les directives publiées d'un département ou d'un service (al. 2); peuvent également faire l'objet d'un tel recours tous les règlements, arrêtés ou tarifs communaux ou intercommunaux contenant des règles de droit, de même que le refus d'approbation de tels actes par le canton, lorsque celle-ci est requise (al. 3).\nb) Par normes, il faut entendre toutes les règles générales et abstraites visant un nombre indéterminé et indéterminable de personnes et de situations, qui imposent des obligations ou confèrent des droits aux personnes physiques ou morales, ainsi que celles qui règlent l'organisation, la compétence ou les tâches des autorités ou fixent une procédure (arrêts CCST.2011.0008 du 12 juin 2012, consid. 2; CCST.2011.0005 du 15 novembre 2011, consid. 1; CCST.2010.0008 du 14 janvier 2011, consid. 1b, et les arrêts cités). Deux éléments caractérisent la norme: d'une part sa nature générale et abstraite, et d'autre part son objet, qui est de relier une conséquence juridique à un état de fait et de déterminer ainsi des rapports juridiques entre sujets de droit (y compris les autorités). Par sa généralité et son abstraction, la norme s'oppose à la décision, qui fixe un régime juridique de façon concrète. Il y a décision, et non pas norme, lorsque, par l'objet même du régime juridique sur lequel porte l'acte, le nombre des destinataires, ou le nombre de situations, ou les deux à la fois, sont déterminés ou déterminables (ATF 135 II 38 consid. 4.3 p. 44/45; arrêts CCST.2011.0008, CCST.2011.0005 et CCST 2010.0008, précités, et les références citées). Par décision, on entend, selon l’art. 3 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) toute mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce, en application du droit public, ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et obligations (let. a); de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits et d’obligations (let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c). La décision est un acte de souveraineté fondé sur le droit public, individuel et concret, qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique relevant du droit administratif (ATF 135 II 38 consid. 4.3 p. 44/45, 328 consid. 2.1 p. 331, et les arrêts cités; cf. en dernier lieu, arrêts GE.2011.0030 du 5 juillet 2011, consid. 1b; GE.2011.0052 du 14 avril 2011, consid. 2b, et les arrêts cités). En d'autres termes, la décision constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2 p. 24, et les arrêts cités)."}