2 et 123a ss LEDP), ce qu'exprime déjà l'art. 136 al. 2 let. b Cst-VD précisant que la Cour constitutionnelle n'est compétente en la matière que sur recours et en dernière instance cantonale. Le présent recours est donc irrecevable faute d'épuisement des voies de droit cantonales. Certes, il peut paraître curieux que le Conseil d'Etat puisse connaître d'un recours dirigé contre un acte du Grand Conseil. Mais quand bien même un recours direct auprès de la Cour de céans serait admissible dans le cas particulier, le présent recours devrait de toute manière être considéré comme manifestement tardif, puisque ni le délai de recours de trois jours pour saisir le Conseil d'Etat au sens de l'art.