Il en découle ainsi que seule la voie du recours contre les décisions (sur recours) prises par le Grand Conseil ou le Conseil d'Etat (cf. aussi art. 136 al. 2 let. b Cst-VD) est ouverte auprès de la Cour constitutionnelle, à l'exclusion de la requête pour contrôle abstrait de la constitutionnalité des normes cantonales qui peut déposée directement auprès de la Cour de céans (cf. art. 3 à 10 du titre II de la LJC et art. 136 al. 2 let. a Cst-VD). Les recourants auraient donc dû d'abord saisir l'autorité compétente (soit ici le Conseil d'Etat) d'un recours contre le refus – implicite, mais résultant clairement de l'art. 1er du Décret du 12 juin 2012