Les recourants se plaignent uniquement d'une violation de leurs droits politiques qui sont garantis de manière générale à la fois par l'art. 34 Cst. et l'art. 75 Cst-VD. Ils laissent entendre qu'en adoptant le Décret du 27 novembre 2012 qui a abrogé le Décret du 12 juin 2012 contre lequel la demande de référendum avait abouti, le Grand Conseil a empêché le scrutin populaire d'avoir lieu dans les six mois qui suivent l'expiration du délai référendaire (art. 105 al. 3 LEDP). En cela, le Grand Conseil a matériellement pris une décision en matière de droits politiques en vertu de la LEDP et de l'art. 19 LJC. On arriverait à la même conclusion si le recours était dirigé contre refus – implicite