{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-03-18", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2012-0004_2013-03-18.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=167952&W10_KEY=10337605&nTrefferzeile=34&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "f52f3b4cd7d37aacf73299cf3a4cd1a9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2012.0004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 18.03.2013 CCST.2012.0004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MAGNIN, WETTER/Conseil d'Etat, Grand Conseil | Décret du 12 juin 2012 du Grand Conseil accordant au Conseil d'Etat un crédit d'ouvrage pour reconstruire le Parlement vaudois. Contre cet acte a été lancé le référendum \"Non au toit\" qui a abouti. Le 27 novembre 2012, le Grand Conseil a adopté un nouveau décret qui abroge le premier décret, si bien que le scrutin populaire n'a pas été organisé. Recours contre le refus - implicite - de soumettre au vote populaire un décret qui avait fait l'objet d'une demande de référendum ayant abouti.\rRecours déclaré irrecevable faute d'épuisement des voies de droit cantonales. Les recourants auraient dû saisir d'abord le Conseil d'Etat, en tant qu'autorité de recours, puis la Cour constitutionnelle, qui ne statue qu'en deuxième et dernière instance de recours en matière de droits politiques. 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Les recourants auraient dû saisir d'abord le Conseil d'Etat, en tant qu'autorité de recours, puis la Cour constitutionnelle, qui ne statue qu'en deuxième et dernière instance de recours en matière de droits politiques. De toute façon, le recours était tardif, partant irrecevable.\rRecours interjeté au TF rejeté (arrêt 1C_351/2013 du 31 mai 2013).\n\n\nOr, les recourants ont formé un recours à l'encontre du Décret du 27 novembre 2012 directement devant la Cour constitutionnelle, sans avoir préalablement saisi le Conseil d'Etat d'un recours (dans un délai de trois jours). La législation en matière d'exercice des droits politiques a expressément prévu une double instance de recours (cf. 117 al. 2 et 123a ss LEDP), ce qu'exprime déjà l'art. 136 al. 2 let. b Cst-VD précisant que la Cour constitutionnelle n'est compétente en la matière que sur recours et en dernière instance cantonale. Le présent recours est donc irrecevable faute d'épuisement des voies de droit cantonales. Certes, il peut paraître curieux que le Conseil d'Etat puisse connaître d'un recours dirigé contre un acte du Grand Conseil. Mais quand bien même un recours direct auprès de la Cour de céans serait admissible dans le cas particulier, le présent recours devrait de toute manière être considéré comme manifestement tardif, puisque ni le délai de recours de trois jours pour saisir le Conseil d'Etat au sens de l'art. 119 al. 1 LEDP, ni même celui de dix jours prévu par l'art. 123c LEDP pour agir devant la Cour constitutionnelle n'ont été respectés; l'acte de recours a en effet été déposé le 18 décembre 2012, soit dix-huit jours après la publication dans la FAO du 30 novembre 2012 du Décret du 27 novembre 2012. Comme le recours apparaissait d'emblée tardif, il n'y avait pas lieu de le transmettre au Conseil d'Etat comme objet de sa compétence, puisque celui-ci ne pouvait qu'en constater l'irrecevabilité manifeste. A noter que c'est à tort que les recourants se référent à l'art. 5 al. 1 LJC qui prévoit que la requête peut être déposée devant la Cour constitutionnelle dans un délai de vingt jours, car, comme on l'a vu plus haut, cette disposition ne s'applique pas au contentieux de l'exercice des droits politiques selon l'art. 19 LJC et l'art. 136 al. 2 let. b Cst-VD.\n2. Vu ce qui précède, le recours déposé le 18 décembre 2012 doit être déclaré irrecevable.\nEn matière de recours relatifs aux contentieux des droits politiques, la procédure est en principe gratuite (art. 121a LEDP), y compris devant la Cour constitutionnelle (art. 123e 2ème phrase LEDP). Il ne sera donc pas perçu d'émolument de justice ni alloué de dépens.\nPar ces motifs\nla Cour constitutionnelle\narrête:\nI. Le recours est irrecevable.\nII. Il est statué sans frais, ni dépens.\nLausanne, le 18 mars 2013\nLe président: Le\ngreffier:\nLe présent arrêt est communiqué, le 27 mars 2013, aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.\nIl peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée."}