{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-03-18", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2012-0004_2013-03-18.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=167952&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=37&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "f52f3b4cd7d37aacf73299cf3a4cd1a9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2012.0004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 18.03.2013 CCST.2012.0004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MAGNIN, WETTER/Conseil d'Etat, Grand Conseil | Décret du 12 juin 2012 du Grand Conseil accordant au Conseil d'Etat un crédit d'ouvrage pour reconstruire le Parlement vaudois. Contre cet acte a été lancé le référendum \"Non au toit\" qui a abouti. Le 27 novembre 2012, le Grand Conseil a adopté un nouveau décret qui abroge le premier décret, si bien que le scrutin populaire n'a pas été organisé. Recours contre le refus - implicite - de soumettre au vote populaire un décret qui avait fait l'objet d'une demande de référendum ayant abouti.\rRecours déclaré irrecevable faute d'épuisement des voies de droit cantonales. Les recourants auraient dû saisir d'abord le Conseil d'Etat, en tant qu'autorité de recours, puis la Cour constitutionnelle, qui ne statue qu'en deuxième et dernière instance de recours en matière de droits politiques. De toute façon, le recours était tardif, partant irrecevable.\rRecours interjeté au TF rejeté (arrêt 1C_351/2013 du 31 mai 2013)."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:26:59", "Checksum": "6398561f45750b4e222ff05fff6be2bd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 18.03.2013 CCST.2012.0004\nRegeste:\nMAGNIN, WETTER/Conseil d'Etat, Grand Conseil | Décret du 12 juin 2012 du Grand Conseil accordant au Conseil d'Etat un crédit d'ouvrage pour reconstruire le Parlement vaudois. Contre cet acte a été lancé le référendum \"Non au toit\" qui a abouti. Le 27 novembre 2012, le Grand Conseil a adopté un nouveau décret qui abroge le premier décret, si bien que le scrutin populaire n'a pas été organisé. Recours contre le refus - implicite - de soumettre au vote populaire un décret qui avait fait l'objet d'une demande de référendum ayant abouti.\rRecours déclaré irrecevable faute d'épuisement des voies de droit cantonales. Les recourants auraient dû saisir d'abord le Conseil d'Etat, en tant qu'autorité de recours, puis la Cour constitutionnelle, qui ne statue qu'en deuxième et dernière instance de recours en matière de droits politiques. De toute façon, le recours était tardif, partant irrecevable.\rRecours interjeté au TF rejeté (arrêt 1C_351/2013 du 31 mai 2013).\n\n\nLe titre III de la LJC, composé de l'unique art. 19, est relatif au contentieux de l’exercice des droits politiques. Cette disposition prévoit que la Cour connaît, en dernière instance cantonale, des recours dirigés contre les décisions du Conseil d’Etat, du Grand Conseil et des conseils communaux ou généraux en matière de droits politiques, conformément à la loi cantonale du 16 mai 1989 sur l’exercice des droits politiques (LEDP; RSV 160.01), l’instruction du recours suivant les règles instaurées à l’art. 12 LJC. Ainsi, l’organisation de ce contentieux est essentiellement réglée dans la LEDP (Bulletin du Grand Conseil [BGC], 15 septembre 2004, p. 3668).\nb) Selon l'art. 84 al. 3 Cst-VD, la demande de référendum (facultatif) aboutit si elle a recueilli 12'000 signatures dans un délai de quarante jours dès la publication de l'acte, tels une loi ou un décret (art. 84 al. 1 let. a). D'après l'art. 105 LEDP, les listes de signatures doivent être déposées au greffe municipal dans les quarante jours suivant la publication de l'acte contesté (al. 1); la demande de référendum ne peut pas être retirée (al. 2); lorsque la demande de référendum a abouti, le département en informe le Grand Conseil et le Conseil d'Etat soumet l'acte contesté au vote populaire dans les six mois qui suivent l'expiration du délai référendaire (al. 3).\nA teneur de l'art. 117 LEDP, toute contestation relative à la préparation, au déroulement ou au résultat d'une élection ou d'une votation, ainsi qu'aux demandes d'initiative et de référendum peut faire l'objet d'un recours (al. 1); le recours est adressé à la Chancellerie d'Etat lorsque le recours relève de la compétence du Conseil d'Etat (al. 2, let. b) ou au Secrétariat général du Grand Conseil lorsque le recours relève de la compétence du Grand Conseil (al. 2; let. c; selon l'art. 122 LEDP, le Grand Conseil n'est toutefois pas l'autorité de recours en cas de contestation relative à un référendum).\nAux termes de l'art. 119 al. 1 LEDP, \"le recours (prévu à l'art. 117) doit être déposé dans les trois jours dès la découverte du motif de plainte, mais au plus tard dans les trois jours qui suivent la publication du résultat ou la notification de l'acte mis en cause\". D'après l'art. 123a LEDP, les décisions (sur recours) relatives aux scrutins communaux et cantonaux peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Cour constitutionnelle. L'art. 123c LEDP précise que le recours est formé dans un délai de dix jours dès la publication officielle de la décision.\nc) Les recourants se plaignent uniquement d'une violation de leurs droits politiques qui sont garantis de manière générale à la fois par l'art. 34 Cst. et l'art. 75 Cst-VD. Ils laissent entendre qu'en adoptant le Décret du 27 novembre 2012 qui a abrogé le Décret du 12 juin 2012 contre lequel la demande de référendum avait abouti, le Grand Conseil a empêché le scrutin populaire d'avoir lieu dans les six mois qui suivent l'expiration du délai référendaire (art. 105 al. 3 LEDP). En cela, le Grand Conseil a matériellement pris une décision en matière de droits politiques en vertu de la LEDP et de l'art. 19 LJC. On arriverait à la même conclusion si le recours était dirigé contre refus – implicite – du Conseil d'Etat de convoquer les électeurs pour le scrutin cantonal prévu initialement pour le 3 mars 2013 (cf. art. 10 LEDP). Il n'est pas contesté que l'on se trouve bien en présence d'une contestation en matière d'exercice des droits politiques au sens de l'art. 19 LJC. Il en découle ainsi que seule la voie du recours contre les décisions (sur recours) prises par le Grand Conseil ou le Conseil d'Etat (cf. aussi art. 136 al. 2 let. b Cst-VD) est ouverte auprès de la Cour constitutionnelle, à l'exclusion de la requête pour contrôle abstrait de la constitutionnalité des normes cantonales qui peut déposée directement auprès de la Cour de céans (cf. art. 3 à 10 du titre II de la LJC et art. 136 al. 2 let. a Cst-VD). Les recourants auraient donc dû d'abord saisir l'autorité compétente (soit ici le Conseil d'Etat) d'un recours contre le refus – implicite, mais résultant clairement de l'art. 1er du Décret du 12 juin 2012 – de soumettre au vote populaire un décret qui avait fait l'objet d'une demande de référendum ayant abouti, puis le cas échéant porter la cause devant la Cour de céans."}