Lorsque le tarif est inséré dans une convention conclue par les partenaires d'un secteur (santé, hébergement médico-social, par exemple), le juge ne doit aborder ces questions qu'avec beaucoup de circonspection; en règle générale, il vérifiera seulement si l'application d'une position tarifaire désavantage ou favorise l'un des intéressés de manière manifestement contraire au droit, ou si elle repose sur des considérations qui ne sont pas objectives. Cela vaut aussi quand le tarif est en définitive fixé par un gouvernement cantonal (cf. ATF 126 V 344 consid. 4a; 125 V 101 consid. 3c). Cela étant, pour les motifs exposés au consid. 4b ci-dessus, les griefs des requérantes sont mal fondés. d)