12, sous le titre "Standard des prestations socio-hôtelières (art. 4 al. 1bis lettre a de la loi)": "Les prestations socio-hôtelières fournies par les EMS doivent répondre aux besoins physiques, psychiques et sociaux du résident. Elles sont comprises dans le standard officiel défini conformément à la législation sur l'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale." Il est donc renvoyé à une autre législation pour la définition du "standard officiel" mentionné à l'art. 4 al. 1bis let. a LPFES. Il s'agit de la loi du 24 janvier 2006 d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale (LAPRAMS;