Les requérantes n'ont pas contesté directement l'art. 4 al. 1bis LPFES lors de son adoption, alors que la voie de la requête à la Cour constitutionnelle était ouverte (cf. arrêt CCST.2008.0012 du 4 septembre 2009, consid. 2 – où il est expressément indiqué que la révision de la LPFES du 21 novembre 2006 n'a pas été contestée devant la Cour constitutionnelle). Leurs griefs, dirigés contre l'arrêté socio-hôtelier alors qu'ils visent en réalité une norme en vigueur, de rang supérieur, sont donc mal fondés. 4. Les requérantes soutiennent qu'"aucune loi ou règlement quelconque ne définit la manière dont sont calculés les tarifs imposés";