Le contrôle abstrait de la loi est possible, dans ce système, immédiatement après son adoption et sa publication officielle (art. 3 al. 2 let. a et art. 5 al. 1 LJC), mais pas ultérieurement, à titre préjudiciel ou incident. Si l'ordonnance d'exécution est certes attaquable en tant qu'elle outrepasserait la loi ou qu'elle introduirait un élément que celle-ci ne contient pas et qui heurterait le droit supérieur, elle ne peut en revanche pas être un prétexte à la contestation, éventuellement réitérée, d'un principe légal en vigueur.