4 al. 1bis let. a LPFES. Il est normal que le choix de limiter, dans cette mesure, la liberté économique des EMS qui n'ont pas adhéré à la convention socio-hôtelière ("autres établissements", au sens de l'art 4 de l'arrêté socio-hôtelier) figure dans une loi au sens formel, et non pas dans un arrêté du gouvernement, qui est une ordonnance d'exécution. Il convient de relever que les requérantes ne discutent pas la portée de l'art.