libres de fixer, dans une relation contractuelle, le prix des prestations socio-hôtelières. Ces questions ne sont en particulier pas réglées par la législation fédérale sur l'assurance-maladie. c) Les considérations ci-dessus – à propos de la liberté de fixer le prix des prestations socio-hôtelières pour les résidents autonomes financièrement, liberté toutefois fortement limitée puisqu'il faut des motifs particuliers pour s'écarter des tarifs applicables aux autres résidents – ont été développées par le Tribunal fédéral et la Cour constitutionnelle avant que le législateur cantonal ne complète l'art.