Cela doit être pris en considération dans l'examen des conditions aux restrictions de ce droit fondamental (cf. art. 36 Cst., art. 38 Cst-VD). Dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et du Tribunal fédéral, il a été retenu que les EMS privés reconnus d'intérêt public restaient en principe libres de fixer, dans une relation contractuelle, le prix des prestations socio-hôtelières pour les résidents autonomes financièrement, mais que cette liberté était limitée.