128 I 59 consid. 2a/cc). On ne se trouve pas en présence d'une telle contestation lorsque le droit cantonal prévoit une procédure juridictionnelle visant au contrôle abstrait de la conformité au droit supérieur d'une règle de droit, au moment de l'adoption de cette règle et avant un cas d'application concrète. Aussi le droit à des débats publics ne saurait être déduit de l'art. 6 CEDH. Dans le cas particulier, il se justifie de statuer sans audience publique, l'art. 14 LJC le permettant et – comme cela sera exposé plus bas (consid. 4d) – l'audition de témoins ou l'administration d'autres preuves en audience n'apparaissant pas nécessaires. 3.